Type de juridiction : Tribunal Judiciaire
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris
Thématique : Contrat de musique de film : obligations et rémunération
→ RésuméSelon l’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle, un contrat entre le producteur et l’artiste-interprète pour une œuvre audiovisuelle doit prévoir une rémunération distincte par mode d’exploitation. Dans une affaire récente, le Tribunal a statué qu’un contrat pour la composition de musique de film ne relève pas de cette obligation, car la bande sonore peut être exploitée séparément des images. Ainsi, le compositeur, en fournissant le matériel nécessaire à l’exploitation, consent tacitement à l’utilisation de sa musique, ce qui ne constitue pas une contrefaçon de la part de la société de production.
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Contrat de réalisation ou de composition ?
Selon l’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat conclu entre le producteur et l’artiste-interprète pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle, vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer l’interprétation au public mais doit fixer une rémunération distincte par mode d’exploitation. Dans cette affaire, la question était de savoir si une commande de composition de musique de film est soumise à ces dispositions légales (obligation de rédiger un contrat). Par ailleurs était également posée la question de la rémunération proportionnelle ou forfaitaire du compositeur de la musique.
Modes d’exploitation facultatifs
Le Tribunal a jugé que le contrat conclu par l’interprète d’une composition musicale destinée à figurer dans la bande sonore de l’oeuvre audiovisuelle ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle. Il en est ainsi alors que la bande son est dissociable des images et peut faire l’objet d’une exploitation séparée. Les parties ne sont donc pas soumises à l’obligation de souscrire un contrat prévoyant une rémunération distincte par mode d’exploitation. Par ailleurs, lorsque le compositeur de la musique transmet le matériel nécessaire à cette exploitation (sonorisation de l’œuvre audiovisuelle), en réalisant notamment le calage de la musique sur les images, il consent tacitement à l’exploitation de sa musique à titre de sonorisation de l’œuvre audiovisuelle. En agissant ainsi, l’auteur compositeur (qui avait dans l’affaire en cause la double qualité d’auteur et d’artiste-interprète), a nécessairement consenti à la reproduction et la communication au public de son interprétation par la société de productions qui ne pouvait être considérée connue contrefactrice.
Mots clés : Musique de film
Thème : Musique de film
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 3 octobre 2013 | Pays : France
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