Tribunal judiciaire de Paris, 28 novembre 2013
Tribunal judiciaire de Paris, 28 novembre 2013

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Résumé

Robert Hossein a été débouté de sa demande de paiement contre le producteur de la série « Marquise des Anges ». Bien qu’il ait affirmé n’avoir jamais reçu de rémunération pour son interprétation, la loi du 3 juillet 1985, qui exige une autorisation écrite pour l’exploitation des œuvres, ne s’appliquait pas à ses films produits entre 1964 et 1968. De plus, un accord collectif de 2012, applicable à ces films, fixe les barèmes de rémunération sans nécessiter la signature de l’artiste. Ainsi, la présomption de cession des droits d’exploitation au producteur a été confirmée, rendant sa demande irrecevable.

Robert Hossein a été débouté de son action en paiement contre le producteur de la série «Marquise des Anges». L’acteur exposait que malgré une exploitation intensive des films de la série où il était artiste interprète, soit par télédistribution ou retransmission télévisuelle, soit par l’internet, soit par vidéogrammes, aucune rémunération ne lui a jamais été payée jusqu’à présent au titre de ses redevances d’interprète.

Autorisation du comédien TV

L’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 3 juillet 1985 exige une autorisation écrite de l’artiste-interprète pour l’exploitation de son interprétation. Cependant si la loi du 3 juillet 1985 est d’application immédiate, l’exigence d’autorisation écrite n’a pris effet que le ler janvier 1986 et en l’espèce s’agissant de films produits de 1964 à 1968, soit bien antérieurement à 1986, une reproduction faite sans autorisation antérieure à cette date ne peut être sanctionnée.

L’article L 212-4 du même code qui instaure une présomption de cession des droits d’exploitation au bénéfice du producteur audiovisuel s’applique pour les films produits antérieurement au ler janvier 1986. Dès lors que Monsieur HOSSEIN reconnaît avoir été engagé pour interpréter le personnage de Joffrey de Peyrac dans les films de la série « Marquise des Anges », il était nécessairement lié au producteur de ces films par un contrat, lequel contrat n’était à cette époque pas obligatoirement conclu par écrit. C’est pourquoi l’article L212-7 fait mention des « contrats passés » antérieurement au ler janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur d’oeuvre audiovisuelle, et non de « contrats signés », ce qui impliquerait forcément un écrit. Robert Hossein était donc présumé avoir donné son autorisation à l’exploitation de son interprétation par le producteur d’origine du film.

Rémunération du comédien TV

Si en sa qualité d’artiste-interprète, Robert Hossein a bien le droit à une rémunération au titre de l’exploitation des quatre films de la série «Marquise des Anges », l’accord collectif signé par la profession le 11 juillet 2012 lui était applicable. L’article L. 212-5 du code de propriété intellectuelle indique que « lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations de salariés et d’employeurs représentatives de la profession » Or, l’ accord signé le 11 juillet 2012 entre toutes les organisations de salariés et d’employeurs représentatives de la profession concerne les «films cinématographiques français amortis, qu’ils aient ou non donné lieu à la signature d’un contrat avec les artistes-interprètes, sortis en France du ler janvier 1961 au ler décembre 1990». Cet accord concernait donc bien les quatre films de la série « Marquise des Anges » produits entre 1961 et 1968. Les barèmes de rémunération fixés par cet accord couvrent selon son article 3) « tous modes et procédés d’exploitation connus dans le monde au ler janvier 2012 et ce sur tous supports, en tous formats, soit le cinéma, la télévision, la vidéo, la VOD et ses dérivés dont la SVOD, le streaming, le téléchargement »

L’article L 212-5 n’impose pas que les barèmes établis entre les organisations de salariés et d’employeurs représentatives de la profession distinguent selon chaque mode d’exploitation. En outre, il n’est nullement besoin de la signature de l’artiste interprète pour que cet accord lui soit opposable, s’agissant d’un accord collectif rendu obligatoire par arrêté du 27 mars 2013. L’accord ayant été rendu obligatoire par arrêté, l’appréciation de sa validité ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.

Mots clés : Droit des artistes interpretes

Thème : Droit des artistes interpretes

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 28 novembre 2013 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quel était le motif de l’action en paiement de Robert Hossein ?

Robert Hossein a intenté une action en paiement contre le producteur de la série « Marquise des Anges » en raison de l’absence de rémunération pour son travail en tant qu’artiste interprète.

Il a souligné que, malgré l’exploitation intensive des films de la série par divers moyens tels que la télédistribution, la retransmission télévisuelle, l’internet et les vidéogrammes, il n’avait jamais reçu de redevances pour son interprétation.

Cette situation a soulevé des questions sur les droits des artistes interprètes et la rémunération qui leur est due pour l’exploitation de leur travail.

Quelles sont les implications de l’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle ?

L’article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle stipule qu’une autorisation écrite de l’artiste-interprète est nécessaire pour l’exploitation de son interprétation.

Cependant, cette exigence d’autorisation écrite n’est entrée en vigueur qu’à partir du 1er janvier 1986. Dans le cas de Robert Hossein, les films en question ont été produits entre 1964 et 1968, donc avant cette date.

Cela signifie que toute exploitation réalisée avant 1986 ne peut pas être sanctionnée pour absence d’autorisation écrite, ce qui a joué en faveur du producteur dans cette affaire.

Comment l’article L 212-4 affecte-t-il les droits de Robert Hossein ?

L’article L 212-4 établit une présomption de cession des droits d’exploitation au bénéfice du producteur audiovisuel pour les films produits avant le 1er janvier 1986.

Dans le cas de Robert Hossein, il a reconnu avoir été engagé pour interpréter un personnage dans les films de la série « Marquise des Anges ».

Cela signifie qu’il était présumé avoir donné son autorisation pour l’exploitation de son interprétation, même sans contrat écrit, car à l’époque, un contrat verbal était suffisant.

Quelles sont les dispositions de l’article L 212-5 concernant la rémunération des artistes-interprètes ?

L’article L 212-5 du code de la propriété intellectuelle stipule que si ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un mode d’exploitation, celle-ci doit être fixée par référence à des barèmes établis par des accords spécifiques.

Dans le cas de Robert Hossein, l’accord collectif signé le 11 juillet 2012 s’applique, car il concerne les films cinématographiques français amortis, y compris ceux produits entre 1961 et 1990.

Cet accord couvre tous les modes d’exploitation connus au 1er janvier 2012, ce qui inclut le cinéma, la télévision, la vidéo, et d’autres formats.

Quel est le rôle de l’accord collectif signé en 2012 dans cette affaire ?

L’accord collectif signé le 11 juillet 2012 est déterminant car il fixe les barèmes de rémunération pour les artistes-interprètes, même si ces derniers n’ont pas signé l’accord.

Cet accord a été rendu obligatoire par un arrêté du 27 mars 2013, ce qui signifie qu’il s’applique à tous les artistes-interprètes concernés, y compris Robert Hossein.

Ainsi, même sans contrat écrit, il a droit à une rémunération basée sur les barèmes établis par cet accord, ce qui renforce ses droits en tant qu’artiste interprète.

Quelle est la compétence du juge en ce qui concerne la validité de l’accord collectif ?

La validité de l’accord collectif rendu obligatoire par arrêté ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle du juge administratif.

Cela signifie que les contestations concernant la légitimité de l’accord doivent être portées devant le juge administratif, et non devant le tribunal judiciaire.

Cette distinction est importante car elle détermine le cadre légal dans lequel les artistes-interprètes peuvent revendiquer leurs droits et la rémunération qui leur est due.

 


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