L’affaire concerne une demande d’acquisition de la nationalité française pour l’enfant [Y] [N], né le 7 septembre 2013 à [Localité 4] (Mali). Les représentants légaux de l’enfant, M. [Y] [N] et Mme [V] [N], ont assigné le procureur de la République le 10 mai 2022, suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française pour l’enfant, opposé le 19 août 2020.
Procédure judiciaire
Le ministère de la justice a délivré un récépissé le 14 novembre 2022, confirmant la régularité de la procédure. Les dernières conclusions du ministère public ont été notifiées le 6 juillet 2023, suivies par celles des demandeurs le 8 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024, puis renvoyée au 10 octobre 2024 pour le dépôt du dossier de plaidoirie.
Arguments des demandeurs
Les demandeurs soutiennent que l’enfant [Y] [N] a droit à la nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil, en raison de la nationalité française de son père, M. [Y] [N]. Ils se basent sur un certificat de nationalité française délivré à ce dernier, affirmant que ce certificat fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Analyse de la nationalité
Selon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à ceux qui revendiquent la nationalité. Les demandeurs doivent prouver la nationalité française du père et établir un lien de filiation légal. Cependant, ils n’ont pas produit l’acte de naissance des parents de M. [Y] [N], ce qui empêche de prouver que ceux-ci étaient nés sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Décision du tribunal
Le tribunal a jugé que les demandeurs n’ont pas démontré que l’enfant [Y] [N] est de nationalité française par filiation paternelle. En conséquence, la demande a été rejetée, et il a été statué que l’enfant n’est pas de nationalité française. Le tribunal a également ordonné la mention des actes administratifs relatifs à la nationalité sur l’acte de naissance de l’enfant.
Conséquences financières
Les demandeurs, ayant succombé dans leur demande, ont été condamnés aux dépens. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.
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