Tribunal judiciaire de Paris, 21 janvier 2021
Tribunal judiciaire de Paris, 21 janvier 2021
Type de juridiction : Tribunal judiciaire Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris Thématique : Réseaux sociaux des partis politiques : qui est responsable ?

Résumé

La responsabilité des partis politiques sur les réseaux sociaux soulève des questions juridiques complexes. Selon l’article 32 du code de procédure civile, une personne sans droit d’agir ne peut faire valoir de prétentions. Dans le cas de contrefaçon, même si un leader, comme Jean-Luc Mélenchon, ne gère pas directement ses comptes, il peut être tenu responsable. Cela est vrai tant qu’il ne prouve pas que la personne chargée de la gestion agit de manière autonome et en dehors de ses instructions. Ainsi, la responsabilité peut s’étendre au-delà des actions directes du leader.

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

Concernant les actes de  contrefaçon sur les réseaux sociaux attribuées à un parti politique, s’il apparaît vraisemblable que le « leader » du parti (Jean-Luc Mélanchon de la France insoumise) n’administre pas lui-même ses comptes sur les réseaux sociaux, il se trouve juridiquement responsable dès lors qu’il n’offre pas de démontrer que la personne à qui cette tâche est confiée pour son compte, a, en publiant les contenus litigieux, agi en toute autonomie et en dehors de sa mission.

 

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