Tribunal judiciaire de Paris, 20 décembre 2013
Tribunal judiciaire de Paris, 20 décembre 2013

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Résumé

Un sketch diffusé sur VIRGIN RADIO a suscité des réactions de la part des sociétés POWER PLATE INTERNATIONAL et LIFE SPORT INTERNATIONAL, qui ont dénoncé des propos dénigrants concernant leur marque. Ces dernières ont mis en demeure EUROPE 2 Communication pour obtenir réparation. Le contrat entre EUROPE 2 et le producteur exécutif stipule que ce dernier garantit le diffuseur contre toute réclamation liée aux propos tenus à l’antenne. Le tribunal a confirmé que la garantie couvrait toutes les conséquences financières, sans distinction, et a précisé que les frais de défense devaient être équilibrés selon les actes réalisés.

Marque dénigrée

Un sketch de 4 minutes intitulé le « Power plate Game » a été diffusé sur VIRGIN RADIO dans cette émission puis sur le site internet www.virginradio.fr. Lors de la séquence, deux intervenants à l’émission ont tenu les propos suivants : « Arthur de l ‘équipe est sur un Power Plate, un vrai Power Plate, en direct, vous savez, ce truc où on s’assoit c ‘est sensé faire maigrir mais enfin ça abîme surtout le dos ; ouais, complètement, et en plus, ça déchausse les dents (..) Oh la vache, c’est en train de me tasser le dos (..)”. Considérant que ces propos contrefaisaient et dénigraient leur marque, les sociétés POWER PLATE INTERNATIONAL et LIFE SPORT INTERNATIONAL ont mis en demeure la société EUROPE 2 Communication de les indemniser de leur préjudice. La société EUROPE 2 recherché la garantie du producteur exécutif de l’émission.

Garantie du producteur exécutif

En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. En l’espèce, EUROPE 2 et le producteur exécutif ont conclu un contrat de production aux termes duquel le producteur exécutif s’est engagée à assurer la production de l’émission et qu’il garantit au diffuseur la jouissance paisible des droits afférents aux prestations confiées au producteur et le garantit contre toute réclamation de tiers pendant la durée du contrat. Aux termes du contrat, s’il survenait à l’occasion de la diffusion ou de la rediffusion de l’émission des réclamations, actions ou plaintes de toute nature émanant de tiers à raison des propos tenus à l’antenne, le producteur exécutif en supporterait toutes les conséquences financières, ce que le producteur exécutif reconnaît et accepte expressément.

La clause relative aux droits de propriété intellectuelle sur les enregistrements de l’émission prévoyait également que le producteur ferait son affaire de toutes cessions et autorisations relatives à d’éventuels droits de propriété intellectuelle ou droits de la personnalité nécessaires à l’exploitation paisible de l’émission par le diffuseur et garantissait à ce titre le diffuseur contre toute revendication ou réclamations de tiers.

Pour retenir la responsabilité du producteur exécutif, le tribunal a constaté que la garantie contractuelle visait expressément toutes les “conséquences financières” en cas de “réclamations, actions ou plaintes de toute nature” de tiers, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature des conséquences financières ni selon l’issue de l’action des tiers, puisque la garantie contractuelle était détachée de toute faute du producteur. En présence de ces termes clairs et précis, il n’y avait pas lieu d’interpréter le contrat, sauf à le dénaturer en limitant a posteriori la garantie du producteur et en restreignant les termes de l’accord alors que la volonté des parties avait clairement pour objet la garantie de toute conséquence financière, sans que l’absence de référence aux frais d’avocats et de procédure constitue une cause d’exclusion de garantie.

Aucune stipulation contractuelle n’imposait un accord préalable du producteur sur le choix du conseil du diffuseur ni sur la fixation des honoraires et il n’y avait donc pas lieu d’ajouter aux termes clairs de l’accord des parties.

Modération des frais de justice

Néanmoins, l’article 1135 du code civil dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. En l’espèce, les sommes dues par le producteur exécutif au titre des frais de défense du diffuseur, dans la mesure où elles ne sont pas déterminées ni déterminables dans le contrat lui-même, doivent être équilibrées au regard des actes effectivement accomplis dans le cadre de cette défense (minoration de l’indemnisation au titre des frais de justice).

Mots clés : Production audiovisuelle executive

Thème : Production audiovisuelle executive

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 20 decembre 2013 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quel est le contenu du sketch « Power plate Game » diffusé sur VIRGIN RADIO ?

Le sketch « Power plate Game » diffusé sur VIRGIN RADIO dure environ 4 minutes et met en scène des intervenants qui discutent des effets supposés du Power Plate.

Ils évoquent que cet appareil, censé aider à la perte de poids, pourrait en réalité causer des dommages, notamment au dos et même aux dents.

Les propos tenus sont clairement dénigrants pour la marque Power Plate, ce qui a conduit les sociétés POWER PLATE INTERNATIONAL et LIFE SPORT INTERNATIONAL à agir en justice pour obtenir réparation.

Quelles actions ont entreprises les sociétés POWER PLATE INTERNATIONAL et LIFE SPORT INTERNATIONAL ?

Les sociétés POWER PLATE INTERNATIONAL et LIFE SPORT INTERNATIONAL ont mis en demeure la société EUROPE 2 Communication, qui est responsable de la diffusion de l’émission, de les indemniser pour le préjudice subi.

Cette mise en demeure est une étape juridique qui vise à obtenir une réparation avant d’engager des poursuites judiciaires.

En parallèle, EUROPE 2 a cherché à obtenir la garantie du producteur exécutif de l’émission, ce qui souligne l’importance des contrats dans la production audiovisuelle.

Quel est le rôle du producteur exécutif selon le contrat de production ?

Le producteur exécutif, selon le contrat de production, s’engage à assurer la production de l’émission et à garantir au diffuseur la jouissance paisible des droits afférents aux prestations.

Cela inclut la protection contre toute réclamation de tiers pendant la durée du contrat.

En cas de réclamations liées aux propos tenus à l’antenne, le producteur exécutif est responsable des conséquences financières, ce qui est clairement stipulé dans le contrat.

Comment le tribunal a-t-il interprété la responsabilité du producteur exécutif ?

Le tribunal a constaté que la garantie contractuelle couvrait toutes les « conséquences financières » en cas de réclamations de tiers, sans distinction de la nature des conséquences.

Cette interprétation repose sur la clarté des termes du contrat, qui ne laissent pas place à une interprétation restrictive.

Ainsi, le tribunal a affirmé que la responsabilité du producteur exécutif était engagée indépendamment de toute faute de sa part.

Quelles sont les implications de l’article 1135 du code civil dans cette affaire ?

L’article 1135 du code civil stipule que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation.

Dans ce cas, cela signifie que les frais de défense du diffuseur, bien que non spécifiquement mentionnés dans le contrat, doivent être équilibrés en fonction des actes accomplis dans le cadre de cette défense.

Cela peut entraîner une minoration de l’indemnisation au titre des frais de justice, en tenant compte des circonstances de l’affaire.

Quelles sont les conséquences de l’absence de stipulations contractuelles sur le choix du conseil du diffuseur ?

L’absence de stipulations contractuelles concernant le choix du conseil du diffuseur signifie qu’il n’y a pas d’obligation pour le producteur exécutif d’approuver le choix de l’avocat ou de fixer les honoraires.

Cela renforce l’idée que les termes de l’accord entre les parties sont clairs et ne nécessitent pas d’interprétation supplémentaire.

Ainsi, le tribunal a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter des conditions qui n’étaient pas explicitement mentionnées dans le contrat initial.

 


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