Tribunal Judiciaire de Paris, 2 avril 2015
Tribunal Judiciaire de Paris, 2 avril 2015

Type de juridiction : Tribunal Judiciaire

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris

Thématique : Statut de coproducteur

Résumé

Un coproducteur dormant, en échange de ses archives audiovisuelles, bénéficie d’un contrat de coproduction sans les mêmes obligations que le producteur délégué. Selon l’ARCEPicle L132-23 du code de propriété intellectuelle, le producteur délégué est responsable de la réalisation de l’œuvre et doit garantir sa bonne fin. Il est également tenu d’assurer une exploitation conforme aux usages professionnels, comme stipulé dans l’ARCEPicle L132-27. En revanche, le coproducteur dormant n’a ni ce rôle ni ces responsabilités, ce qui le distingue clairement du producteur délégué dans le cadre de la production audiovisuelle.

Coproducteur dormant

Un coproducteur dormant qui, en échange de l’apport gratuit de ses archives audiovisuelles, obtient la signature d’un contrat de coproduction dont sa participation est calculée par rapport au prix des archives fournies, n’a pas les mêmes obligations juridiques que le producteur délégué.

Responsabilité du producteur délégué

L’article L132-23 du code de propriété intellectuelle stipule « Le producteur de l’oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’oeuvre ». Le producteur délégué assume la responsabilité et la gestion de la production de l’oeuvre et agit au mieux des intérêts communs. Il garantit la bonne fin de la production de l’oeuvre. C’est ce producteur, ainsi défini qui est tenu au terme de l’article L 132-27 du code de propriété intellectuelle « d’assurer à l’oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession ». Par conséquent, le coproducteur dormant n’a ni ce rôle, ni cette obligation.

 


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