Tribunal Judiciaire de Paris, 19 septembre 2013
Tribunal Judiciaire de Paris, 19 septembre 2013

Type de juridiction : Tribunal Judiciaire

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris

Thématique : Cession de titre et dépôt de marque : enjeux juridiques

Résumé

Dans l’affaire concernant le dessin animé « BOUBA MON PETIT OURSON », le contrat de cession stipulait clairement que l’exploitation du titre était limitée au programme audiovisuel en langue française. L’auteur se réservait toute autre exploitation. Selon l’ARCEPicle L.711-4 e) du code de la propriété intellectuelle, un signe ne peut être adopté comme marque s’il porte atteinte aux droits d’auteur ou à des droits antérieurs. Ainsi, le dépôt du titre comme marque sans l’autorisation de l’auteur pourrait être considéré comme frauduleux, entraînant des conséquences juridiques pour le producteur ou le cessionnaire.

Attention : le titre d’un programme audiovisuel (ou de toute autre œuvre) doit faire l’objet d’une cession explicite (par exemple au titre des droits secondaires ou des droits dérivés). En cas de dépôt du titre comme marque, sans autorisation de l’auteur, le producteur / cessionnaire peut être condamné pour dépôt frauduleux.

Affaire Bouba mon petit ourson

Dans cette affaire portant sur le dessin animé BOUBA MON PETIT OURSON, le contrat de cession conclu entre l’auteur du titre BOUBA MON PETIT OURSON était extrêmement clair et limitait la cession de la dénomination « BOUBA » et « BOUBA MON PETIT OURSON » à une exploitation associée au programme audiovisuel en langue française (l’auteur se réservant toute autre exploitation).

Dépôt de marque frauduleux

Conformément aux dispositions de l’article L.711-4 e) du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits d’auteurs. Ne peut non plus être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; d) A une appellation d’origine protégée ; e) Aux droits d’auteur ; f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ; g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Mots clés : Titre de film

Thème : Titre de film

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 19 septembre 2013 | Pays : France

 


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