Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Résumé

Un scénariste qui s’engage à proposer ses futurs scénarios en exclusivité à un producteur ne conclut pas un contrat de production, mais un contrat d’option ou de préemption. Les juges ont validé la clause d’exclusivité, qui ne nuit ni à la concurrence ni à la liberté de travail du cinéaste. Ce dernier est interdit de soumettre ses projets à des sociétés tierces. Le contrat, qui vise à établir un partenariat, ne constitue pas un contrat de production audiovisuelle tant qu’il ne porte pas sur un projet définitif et n’opère pas le transfert des droits d’auteur.

Le fait qu’un scénariste s’engage à proposer en exclusivité à un producteur ses futurs scénarios ne s’analyse pas comme un contrat de production mais comme un contrat d’option / droit de préemption.  Les juges ont également reconnu la validité de la clause accordant au producteur une exclusivité sur les projets d’un cinéaste. Cette clause ne porte ni atteinte au droit de la concurrence ni à la liberté de travailler du cinéaste. La clause interdisait au cinéaste de proposer à toute société tierce un projet de film cinématographique de long métrage et de conclure tout accord de partenariat similaire ou identique, avec quelque société tierce.

Définition du contrat de production

Le contrat de production audiovisuelle, qui opère un transfert de propriété ou de droits exclusifs sur l’oeuvre, analysé, en l’absence de définition légale, au regard des parties au contrat (un auteur et un producteur) et de l’objet du contrat, à savoir la production d’une oeuvre audiovisuelle, est soumis au droit commun des contrats, sous réserve des règles spéciales du code de la propriété intellectuelle, et aux règles communes à tous les contrats d’auteur, notamment quant à l’interdiction de cession globale des oeuvres futures, en vertu de l’article L131-1 du même code, peu important que ces dispositions figurent dans le titre du code de propriété intellectuelle régissant le contrat d’édition.

En l’occurrence, le contrat liant les parties avait pour objet l’engagement du cinéaste à proposer contre rémunération à MK2, en exclusivité, ses trois prochains projets de films. Il a ainsi pour objet d’instituer un partenariat entre le producteur et le cinéaste, accordant au premier, un droit de préemption sur les projets de réalisation du cinéaste et permettant au second de bénéficier d’une rémunération versée d’avance. Mais il ne constitue pas un contrat de production audio-visuelle, en ce qu’il ne porte pas sur un projet définitif et en ce qu’il n’opère pas transfert au profit du producteur, des droits de l’auteur, dont la cession est renvoyée à une ou plusieurs conventions arrêtées ultérieurement d’un commun accord (clauses 1.2.2, 2.2.1, 3.2.1 du contrat liant les parties).

Il s’agit donc d’un contrat d’option ou de priorité accordée au producteur, qui ne constitue pas, à ce stade, s’agissant d’un contrat préliminaire, un contrat de production audiovisuelle au sens strict et qui ne le deviendra que lorsque l’option est levée. Il ne contient pas cession d’oeuvres futures, qui ne sont à ce moment que des projets en germe et ne peut donc être interprété comme instituant un pacte de préférence.

Ce droit de préemption / contrat d’option n’est donc pas soumis aux dispositions de l’article L132-4 du code de la propriété intellectuelle.

Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce qu’un contrat de production audiovisuelle ?

Le contrat de production audiovisuelle est un accord qui implique un transfert de propriété ou de droits exclusifs sur une œuvre.

Il est généralement établi entre un auteur, tel qu’un scénariste ou un cinéaste, et un producteur.

En l’absence de définition légale précise, ce type de contrat est analysé en fonction des parties impliquées et de l’objet du contrat, qui est la production d’une œuvre audiovisuelle.

Ce contrat est soumis au droit commun des contrats, tout en respectant les règles spécifiques du code de la propriété intellectuelle.

A noter que les contrats d’auteur, y compris les contrats de production, ne peuvent pas inclure une cession globale des œuvres futures, conformément à l’article L131-1 du code de la propriété intellectuelle.

Quelle est la différence entre un contrat d’option et un contrat de production ?

Un contrat d’option, ou droit de préemption, est un accord qui permet à un producteur d’avoir la priorité sur les projets d’un cinéaste sans que cela constitue un contrat de production.

Dans le cas d’un contrat d’option, le cinéaste s’engage à proposer ses futurs projets au producteur, mais cela ne signifie pas qu’il transfère immédiatement ses droits d’auteur.

Le contrat d’option est considéré comme un contrat préliminaire, qui ne devient un contrat de production qu’une fois que l’option est levée.

En revanche, un contrat de production implique un projet définitif et un transfert de droits d’auteur au producteur, ce qui n’est pas le cas dans un contrat d’option.

Ainsi, un contrat d’option ne contient pas de cession d’œuvres futures, car celles-ci ne sont encore que des projets en développement.

Quelles sont les implications juridiques d’une clause d’exclusivité pour un cinéaste ?

Une clause d’exclusivité dans un contrat d’option interdit au cinéaste de proposer ses projets à d’autres sociétés.

Cette clause a été jugée valide par les tribunaux, car elle ne porte pas atteinte au droit de la concurrence ni à la liberté de travailler du cinéaste.

En effet, le cinéaste peut toujours travailler sur d’autres projets, tant qu’ils ne sont pas en concurrence avec ceux proposés au producteur.

La clause d’exclusivité permet au producteur de sécuriser ses investissements en s’assurant qu’il a la priorité sur les projets du cinéaste.

Cependant, cela ne doit pas être interprété comme une cession de droits, car le cinéaste conserve la propriété de ses œuvres jusqu’à ce qu’un contrat de production soit signé.

Comment un contrat d’option est-il encadré par la loi ?

Le contrat d’option n’est pas soumis aux mêmes dispositions que les contrats de production, notamment celles de l’article L132-4 du code de la propriété intellectuelle.

Cela signifie que les règles qui régissent la cession des droits d’auteur dans un contrat de production ne s’appliquent pas à un contrat d’option.

Le contrat d’option est donc plus flexible et permet aux parties de négocier les termes sans être contraints par les règles strictes qui s’appliquent aux contrats de production.

Il est essentiel que les parties comprennent bien la nature de l’accord qu’elles signent, car un contrat d’option ne garantit pas la réalisation d’un projet, mais simplement la possibilité de le faire.

En résumé, un contrat d’option est un outil stratégique pour les producteurs et les cinéastes, leur permettant de planifier et de sécuriser des projets futurs sans engagement immédiat.

 


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