Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
→ RésuméL’article 6.1 de la loi du 29 juillet 1982 stipule que toute personne peut exercer son droit de réponse si des imputations nuisent à son honneur. Dans une affaire, un réalisateur, bien que non nommé, était identifiable par son association avec le film « Yamakasi » et son licenciement par Luc Besson. Les juges ont jugé que les commentaires le concernant, l’accusant d’incompétence, portaient atteinte à sa réputation. De plus, le directeur de publication a refusé une réponse qui pourrait nuire à des tiers, notamment à Luc Besson, en raison de propos déloyaux et de violations d’accords de confidentialité.
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Identification de la personne viséeAux termes de l’article 6.1 de la loi du 29 juillet 1982, est éligible au droit de réponse « toute personne…. dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées ». En l’espèce, une chaîne de télévision ayant mis en cause un réalisateur et à son licenciement au cours d’un tournage, faisait valoir que le réalisateur n’était pas identifiable et par la même irrecevable à exercer son droit de réponse. Les juges ont considéré que celui-ci, bien que non désigné nominativement dans le reportage, est parfaitement identifiable puisque le reportage évoquait le « réalisateur de Yamakasi » ayant été « licencié en plein tournage » par Luc BESSON, information connue à tout le moins des professionnels du secteur et du public de ce film, lequel a reçu une vaste audience en son temps et a bénéficié d’une large couverture médiatique. Refus d’un droit de réponse audiovisuelAux termes de l’article 6.1 alinéa ler de la loi du 29 juillet 1982, pour être éligible au droit de réponse, le demandeur doit avoir fait l’objet d’ « imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ». En l’espèce, c’est vainement qu’il est soutenu en défense que, d’une part, les commentaires litigieux ne renferment pas d’imputations de faits suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve et d’un débat contradictoires, et que, d’autre part, les commentaires litigieux ne sont pas contraires à l’honneur ou à la réputation du réalisateur. En effet, les propos incriminés lui imputent clairement d’avoir été » licencié en plein tournage pour incompétence « imputation, qui porte sur un fait précis dont la preuve de la vérité est susceptible d’être contradictoirement rapportée, incontestablement attentatoire à l’honneur et à la considération du réalisateur. Limite au droit de réponse audiovisuelLe directeur de la publication est fondé à refuser la diffusion d’une réponse susceptible de provoquer un droit de réponse ou un procès de la part d’un tiers. En l’espèce, c’est à juste titre qu’il est soutenu par la chaîne, que le droit de réponse sollicité porte atteinte aux droits des tiers et à l’honneur du journaliste. En effet, la réponse contenait des propos imputant d’une part au journaliste une attitude déloyale et complice avec Luc BESSON, contraire aux jugements et aux conventions conclues et dont ils auraient ainsi eu connaissance. D’autre part, ces propos sont contraires à l’intérêt d’un tiers en la personne de Luc BESSON, et susceptibles d’appeler une réponse et un procès de sa part puisqu’ils contreviennent au « caractère confidentiel » de la transaction décrite, en ce qu’ils indiquent que Luc BESSON s’est engagé à payer « diverses indemnités » au réalisateur, laissant supposer que le producteur a reconnu être à l’origine d’une faute ayant causé « différents préjudices » au réalisateur. Enfin, il est imputé par ces propos à Luc BESSON un comportement « déloyal » pour avoir été la source du commentaire litigieux, en violation d’une « transaction conclue » comportant des « engagements de non dénigrement ». Ce comportement appellerait « toutes réserves », notamment judiciaires, ce qui signifie que la réponse est susceptible de provoquer un droit de réponse ou une action judiciaire en diffamation à l’initiative de Luc BESSON. En conclusion, le directeur de la publication était fondé à refuser de diffuser la réponse sollicitée. |
→ Questions / Réponses juridiques
Qui est éligible au droit de réponse selon la loi du 29 juillet 1982 ?Selon l’article 6.1 de la loi du 29 juillet 1982, toute personne peut exercer son droit de réponse si elle a été l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation. Dans le cas évoqué, un réalisateur a été mis en cause par une chaîne de télévision, qui a affirmé qu’il n’était pas identifiable. Cependant, les juges ont statué que, bien que le réalisateur ne soit pas nommé, il était identifiable par le contexte du reportage, qui mentionnait le « réalisateur de Yamakasi » et son licenciement par Luc Besson. Cette identification était suffisante pour que le réalisateur puisse revendiquer son droit de réponse, car l’information était connue du public et des professionnels du secteur. Quelles sont les conditions pour qu’un droit de réponse soit accordé ?Pour qu’un droit de réponse soit accordé, le demandeur doit avoir été l’objet d’imputations qui portent atteinte à son honneur ou à sa réputation. Dans l’affaire en question, la défense a soutenu que les commentaires ne contenaient pas d’imputations suffisamment précises. Cependant, les juges ont constaté que les propos incriminés imputaient clairement au réalisateur d’avoir été « licencié en plein tournage pour incompétence ». Cette imputation est un fait précis, dont la véracité peut être prouvée, et elle est incontestablement attentatoire à l’honneur du réalisateur, justifiant ainsi l’éligibilité de son droit de réponse. Pourquoi le droit de réponse a-t-il été refusé dans ce cas ?Le directeur de la publication a le droit de refuser la diffusion d’une réponse si celle-ci est susceptible de provoquer un droit de réponse ou un procès de la part d’un tiers. Dans cette affaire, la chaîne a soutenu que la réponse contenait des accusations contre le journaliste, le qualifiant d’« attitude déloyale » et complice avec Luc Besson. Ces accusations étaient considérées comme portant atteinte à l’honneur du journaliste et à ses droits. De plus, les propos de la réponse impliquaient Luc Besson dans une situation délicate, suggérant qu’il avait reconnu une faute, ce qui pourrait entraîner des actions judiciaires de sa part. Ainsi, le directeur de la publication était justifié dans son refus de diffuser la réponse sollicitée. Quelles implications légales peuvent découler d’une réponse refusée ?Le refus de diffuser une réponse peut avoir des implications légales significatives, notamment en ce qui concerne la diffamation et le droit de réponse. Dans ce cas, la réponse contenait des accusations qui pouvaient entraîner des actions judiciaires de la part de Luc Besson, en raison de la violation d’une transaction confidentielle. Les propos imputaient à Besson un comportement déloyal, ce qui pourrait justifier une action en diffamation. Le directeur de la publication, en refusant la diffusion, a donc agi pour éviter des complications juridiques potentielles, tant pour lui-même que pour les personnes impliquées. En conclusion, le refus de la réponse était fondé sur des considérations légales et éthiques, protégeant ainsi les droits des tiers et évitant des litiges. |
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