Type de juridiction : Tribunal Judiciaire
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris
Thématique : Abus d’agir en justice et condamnation pour légèreté blâmable
→ RésuméL’exercice d’une action en justice est un droit fondamental, mais il peut devenir abusif en cas de malice ou de mauvaise foi, selon l’ARCEPicle 1382 du code civil. Une société ne peut obtenir réparation pour abus d’agir en justice sans prouver l’intention de nuire des défendeurs. Dans une affaire, un particulier a été condamné pour légèreté, ayant présenté des pièces mensongères et menacé des sociétés de poursuites pour contrefaçon. Son comportement a porté atteinte à l’image de ces sociétés, entraînant une condamnation à 1.500 euros de dommages et intérêts.
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Droit d’agir en justice
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Une société sera systématiquement déboutée de sa demande de condamnation pour abus d’agir en justice, si elle n’apporte pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des défendeurs, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Condamnation pour légèreté blâmable
En l’espèce, un particulier a été condamné pour avoir agi avec une certaine légèreté et avoir communiqué au débat pour fonder sa demande des pièces dont il a été démontré leur défaut de véracité. Le particulier fautif a fait signifier un acte introductif d’instance succinct, a varié dans la définition de ses demandes, l’affaire avait été une première fois radiée pour défaut de diligences du particulier, puis rétablie.
Enfin, il était avéré que le particulier a adressé des courriers par mail à la direction juridique de la chaîne LCP et à son directeur ainsi qu’au président de la société Freemantle Media aux fins de les informer de son action contentieuse en contrefaçon de ses droits d’auteur, qu’il s’est présenté comme le seul créateur de l’émission de télévision en litige et a menacés ces sociétés de les poursuivre également. Dans ses courriers, le particulier s’est exprimé sans aucune réserve sur ses droits ni sur l’issue des procédures engagées et a traité la société poursuivie de contrefacteur. En conséquence, une atteinte à l’image de la société a été commise par le particulier qui a utilisé une procédure pour nuire à la société poursuivie (1.500 euros de dommages et intérêts).
Mots clés : Formats d’émission
Thème : Formats d’émission
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 12 decembre 2013 | Pays : France
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