Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Contrat de partenariat musical
→ RésuméLe partenariat entre un Producteur musical et une Association vise à créer une chanson tout en établissant des conditions de partage des bénéfices. Le Producteur s’engage à reverser 50% du bénéfice net à l’Association, après déduction des frais de production. Cependant, le contrat stipule clairement que l’Association n’est pas responsable des pertes et n’a pas à rembourser les frais en cas de déficit. Cette absence de participation aux pertes est cruciale pour protéger l’Association, garantissant ainsi que son engagement reste sans risque financier, tout en favorisant une collaboration bénéfique pour les deux parties.
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Dons aux associations
La mise en place d’un partenariat entre un Producteur musical et une Association (création d’une chanson / identité musicale de l’association) peut se révéler être une opération commerciale intéressante mais encore faut-il que le contrat soit bien rédigé, en particulier sur le volet « remboursement des frais du producteur ». En l’espèce, l’opération s’étant révélée déficitaire pour le Producteur, ce dernier a tenté, sans y parvenir, de faire participer l’Association à ses pertes.
L’objet de la convention de Partenariat était de fixer les conditions selon lesquelles le Producteur s’engageait à reverser sous forme de dons à l’Association, une partie des bénéfices résultant de l’exploitation commerciale de la chanson.
Le producteur s’engageait à assumer seul la charge de la production et de l’exploitation commerciale de la Chanson et devait reverser à l’association 50% du bénéfice net réalisé. En contrepartie, l’Association s’engageait à coopérer avec le Producteur, afin de servir au mieux les intérêts des deux Parties (présence aux négociations …).
Absence de participation aux pertes
Il ressortait du contrat que le montant de la donation devait être calculé en fonction du bénéfice net, soit après déduction des frais de production. Il n’était pas prévu que l’association était tenue de rembourser ces frais à la société productrice en l’absence de bénéfices et la convention signée entre les parties ne prévoyait aucune garantie que les frais soient couverts par la commercialisation de la chanson.
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