La SAS [11] a introduit une requête le 15 septembre 2020 auprès du tribunal judiciaire, contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [X] [P] [R] suite à un accident du travail survenu le 2 janvier 2017. Cette décision avait été rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie le 6 août 2020.
Demandes de la SAS [11]
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, la SAS [11] a demandé au tribunal de réduire le taux d’incapacité à 7 %, en se basant sur les préconisations du Dr [V]. En cas de rejet de cette demande, elle a sollicité la désignation d’un consultant pour examiner le dossier médical et justifier le taux d’IPP de 10 %. La SAS a également demandé que les frais de consultation soient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Réponse de la caisse primaire d’assurance maladie
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie a contesté la motivation du recours, arguant que le dossier de M. [P] avait déjà été examiné à deux reprises sans éléments nouveaux. Elle a demandé le rejet des prétentions de la SAS et la confirmation du taux d’IPP de 10 %, en soulignant l’absence d’arguments médicaux probants pour justifier une réduction.
Éléments médicaux en jeu
Le taux d’incapacité de 10 % avait été attribué à M. [P] en raison d’une entorse grave de la cheville droite, compliquée d’algodystrophie. Le Dr [V] avait proposé une réduction à 7 %, mais la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux initial, considérant qu’il reflétait adéquatement les séquelles.
Décision du tribunal
Le tribunal a décidé d’ordonner une consultation médicale pour évaluer le taux d’incapacité permanente de M. [P] à la date de consolidation, soit le 1er mars 2019. Il a également précisé que le rapport de l’expert devait être déposé dans un délai de deux mois et a ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’à la réception de ce rapport.
Conclusion et prochaines étapes
Le tribunal a réservé les dépens et a prévu que l’affaire serait rappelée à l’audience après le dépôt des conclusions de l’expert. La rémunération de l’expert sera prise en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
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