Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2024, RG n° 23/03161
Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2024, RG n° 23/03161
FAITS

Madame [T] [B] [F] et Monsieur [O] [K] se sont mariés le 29 septembre 2011 à Pétion-Ville, Haïti, sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 février 2016, mais elle est devenue caduque. Madame [F] a déposé une requête en divorce le 13 mars 2020, suivie d’une ordonnance de non-conciliation le 3 août 2021, autorisant les époux à vivre séparément et attribuant le domicile conjugal à Madame [F].

PROCÉDURE

Le 29 mars 2023, Madame [F] a assigné Monsieur [K] en divorce, demandant la mention du jugement en marge de leur acte de mariage, ainsi que des décisions concernant les intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Monsieur [K] n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [F] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se basant sur le fait que les époux vivent séparément depuis plus de deux ans. Monsieur [K] a été présent lors de la première procédure en divorce, mais n’a pas contesté l’attribution de la jouissance du domicile à Madame [F]. Les époux ont résidé séparément depuis 2018, ce qui justifie la demande de divorce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le divorce a été prononcé en raison de l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil. Les conséquences du divorce incluent la perte de l’usage du nom de l’autre époux, sans demande de maintien de cet usage. Les époux ont été invités à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux, sans demande liquidative formée. Le divorce prendra effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation, et les avantages matrimoniaux seront révoqués de plein droit.

EXECUTION PROVISOIRE ET DEPENS

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des décisions prises. Les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [F], conformément à la loi. La décision sera mentionnée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, et un délai de six mois est accordé pour signifier la décision par huissier. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification.

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