Madame [T] [B] [F] et Monsieur [O] [K] se sont mariés le 29 septembre 2011 à Pétion-Ville, Haïti, sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 février 2016, mais elle est devenue caduque. Madame [F] a déposé une requête en divorce le 13 mars 2020, suivie d’une ordonnance de non-conciliation le 3 août 2021, autorisant les époux à vivre séparément et attribuant le domicile conjugal à Madame [F].
PROCÉDURE
Le 29 mars 2023, Madame [F] a assigné Monsieur [K] en divorce, demandant le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et d’autres dispositions concernant les intérêts pécuniaires. Monsieur [K] n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] a fondé sa demande sur l’article 237 du code civil, arguant que le lien conjugal était définitivement altéré, ayant vécu séparément depuis 2018. Monsieur [K] avait été d’accord avec l’attribution de la jouissance du domicile à Madame [F] lors de la première procédure. Les époux n’ont pas formé de demandes liquidatives concernant leurs intérêts patrimoniaux, et Madame [F] a proposé un règlement amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil, car les époux avaient cessé de vivre ensemble depuis plus de deux ans. Les conséquences du divorce incluent la perte de l’usage du nom de l’autre époux, la constatation de la révocation des avantages matrimoniaux non encore effectifs, et la nécessité pour les époux de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
EXÉCUTION PROVISOIRE ET DÉPENS
L’exécution provisoire n’a pas été ordonnée, et les dépens de l’instance ont été mis à la charge de Madame [F], conformément à l’article 1127 du code de procédure civile. La décision a été rendue par le juge aux affaires familiales, avec mention de la possibilité d’appel dans le mois suivant la signification par huissier.
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