La SAS [12] a été soumise à un contrôle par l’URSSAF concernant deux de ses établissements, l’un à [Adresse 11] et l’autre à [Adresse 14]. Ce contrôle a concerné la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 pour l’établissement de [Localité 8] et jusqu’au 31 octobre 2019 pour celui de [Localité 7].
Redressement et contestations
Suite à ce contrôle, l’URSSAF a notifié un redressement de 123 038 € par courrier du 24 juin 2021. La société a demandé un délai supplémentaire pour faire valoir ses observations, qu’elle a soumises le 23 septembre 2021. Cependant, l’URSSAF a maintenu le montant réclamé dans ses réponses des 10 novembre et 10 décembre 2021.
Mise en demeure et contrainte
Le 18 février 2022, l’URSSAF a notifié une mise en demeure pour l’établissement de [Adresse 14], totalisant 16 157 €, incluant des majorations. La société a contesté cette mise en demeure le 12 avril 2022 et a formé opposition à la contrainte émise le 11 avril 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/01186.
Recours et décisions de la commission de recours amiable
La société a également contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable par un recours enregistré sous le numéro RG 22/02092. La commission a rejeté ce recours le 28 septembre 2022.
Changement de dénomination sociale
Le 2 janvier 2023, la société [12] a changé de dénomination sociale pour devenir la société [10]. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 12 septembre 2024.
Demandes de la société [10]
La société [10] a demandé l’annulation de la contrainte, la recevabilité de son recours, la prescription de la mise en demeure, et la réduction du redressement à un montant non contesté. Elle a également demandé des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Position de l’URSSAF
L’URSSAF a demandé la jonction des recours, le rejet de la contestation de la société [10], et la confirmation de la contrainte et de la décision de la commission de recours amiable. Elle a également demandé le paiement de la somme de 16 157 € et des dommages-intérêts.
Décision du tribunal
Le tribunal a ordonné la jonction des recours, déclaré recevable l’opposition de la société [10] à la contrainte, et a annulé cette contrainte. Il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a débouté la société de ses demandes concernant les chefs de redressement. La société [10] a été condamnée à payer 16 157 € à l’URSSAF et aux dépens.
Conclusion
Le tribunal a statué en premier ressort, mettant fin à la procédure par un jugement contradictoire, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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