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Le 27 septembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [M] [I], né le 28 juin 1985 en Algérie, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 12 heures 30.
Prolongation de la rétention
Le 2 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a prolongé la rétention administrative de [M] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par la suite, le 27 octobre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une nouvelle prolongation de trente jours.
Nouvelle demande de prolongation
Le 25 novembre 2024, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de [M] [I] de quinze jours supplémentaires. Le conseil de [M] [I] a contesté cette prolongation, arguant de l’absence de perspective d’éloignement.
Arguments des parties
Le représentant de l’administration a demandé une prolongation exceptionnelle, soulignant que [M] [I] avait fait opposition à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il y avait une menace pour l’ordre public. [M] [I] a fait valoir qu’il était père de famille en France et qu’il devait subir une intervention médicale en 2026.
Analyse de la légalité de la rétention
La jurisprudence stipule que la légalité du renvoi d’un étranger ne relève pas du juge judiciaire, mais du juge administratif. Il a été établi que les perspectives d’éloignement de [M] [I] n’étaient pas inexistantes, ce qui a conduit à rejeter l’argument de son conseil.
Conditions de prolongation de la rétention
Selon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut prolonger la rétention dans certaines situations, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l’espèce, [M] [I] a refusé de se présenter à des auditions consulaires, ce qui a été considéré comme une obstruction.
Décision finale
Le tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 26 novembre 2024 à 12h30.
Notification de l’ordonnance
L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. [M] [I] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance.
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