M. [U] [F] a été gérant majoritaire de la SARL [5] jusqu’à sa dissolution le 31 mars 2022 et a exercé en tant que chef d’entreprise individuelle dans le domaine de la location meublée professionnelle depuis le 16 août 2012. Il a également été gérant majoritaire de la SARL [6] à partir du 13 août 2018.
Signification de la contrainte
Le 9 août 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a signifié à M. [U] [F] une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 26.666,02 euros, correspondant à des cotisations dues pour plusieurs trimestres entre 2020 et 2023.
Opposition à la contrainte
M. [U] [F] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée le 24 août 2023, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. L’audience a été convoquée pour le 29 avril 2024, et l’affaire a été retenue pour plaidoirie le 23 septembre 2024.
Demandes de l’URSSAF
L’URSSAF a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé de 26.389,02 euros, de condamner M. [U] [F] à payer cette somme, ainsi que les frais de signification et les majorations de retard, tout en déboutant M. [U] [F] de ses demandes.
Position de M. [U] [F]
M. [U] [F] a demandé au tribunal de juger son désistement d’instance et d’action comme parfait, et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Décision sur le désistement
Le tribunal a statué que le désistement d’opposition n’était pas recevable, car aucune disposition ne prévoyait un tel désistement dans le cadre d’une opposition à contrainte, et a donc décidé de statuer sur les demandes de l’URSSAF.
Recevabilité de l’opposition
L’opposition a été jugée recevable, car elle avait été faite dans les formes et délais prévus par la loi.
Régularité de la contrainte
Le tribunal a confirmé que l’URSSAF avait respecté les procédures nécessaires, notamment l’envoi d’une mise en demeure avant la contrainte, rendant ainsi le recours à la contrainte régulier.
Validation de la contrainte
M. [U] [F] n’ayant pas contesté le montant des sommes réclamées, la contrainte a été validée, et il a été condamné à payer la somme de 26.389,02 euros à l’URSSAF, ainsi que les majorations de retard.
Demande de délais de paiement
Le tribunal a précisé que les demandes de délais de paiement ou de remise des majorations de retard relèvent de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, et non des juridictions judiciaires.
Frais de signification et dépens
M. [U] [F] a été condamné à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens, le tribunal considérant que son recours était infondé.
Exécution provisoire
La décision du tribunal a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions légales.
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