Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour nécessité d’éloignement.
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre de l’application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, une procédure a été engagée concernant un étranger, désigné ici comme un demandeur d’asile, de nationalité algérienne, né le 15 mai 1989. Ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que d’un arrêté de placement en rétention administrative. Obligations et décisions administrativesLe 19 janvier 2024, le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 19 mai 2024. Par la suite, le 6 janvier 2025, le préfet du Nord a ordonné le placement en rétention administrative du demandeur pour une durée initiale de quatre jours. Cette décision a été notifiée le même jour. Demande de prolongation de la rétentionLe 4 février 2025, le préfet du Nord a sollicité une prolongation de la rétention administrative, justifiant la nécessité de maintenir le demandeur au-delà de la période initiale. Cette demande a été faite par voie électronique et a été accompagnée d’une ordonnance du 10 janvier 2025, prolongeant la rétention de vingt-six jours supplémentaires. Assistance juridique et droits du demandeurLe demandeur a été assisté par un avocat commis d’office, qui a été informé des droits du demandeur pendant la rétention. Ce dernier a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat et a posé des questions sur la procédure. L’avocat de la préfecture a maintenu la demande de prolongation de la rétention. Motifs de la prolongationConformément aux articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers, le magistrat a la possibilité de prolonger la rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, tels que l’urgence ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Dans ce cas, le préfet a justifié la prolongation par la nécessité de mesures de surveillance, le demandeur ne présentant pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative du demandeur pour une durée maximale de trente jours, à compter de l’échéance de la précédente période. Le demandeur a été informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/190
Appel des causes le 05 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00516 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWV
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Kao WIYAO représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [E]
de nationalité Algérienne
né le 15 Mai 1989 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 janvier 2024 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 3], qui lui a été notifié le 19 mai 2024 à 18h55.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 6 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 6 janvier 2025 à 10h40
Par requête du 04 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 10h42 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 10 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est moi qui est un rendez-vous ? Je peux ne pas y aller ?
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je maintiens la requête.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’interprète, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 28
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00516 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWV
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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