Tribunal judiciaire d’Angers, 25 novembre 2024, RG n° 23/01229
Tribunal judiciaire d’Angers, 25 novembre 2024, RG n° 23/01229
Acquisition de la chaudière

M. [W] [K] et Mme [B] [N] ont acheté une chaudière à granulés Bioclasse HM auprès de la société Hurricane Développement Durable pour un montant de 21 500 euros, selon un devis daté du 3 juillet 2020. Cette acquisition visait à équiper leur immeuble situé au [Adresse 1].

Demande de prime pour la rénovation énergétique

Les acheteurs ont informé la société Hurricane de leur souhait de bénéficier d’une prise en charge partielle des travaux via la prime pour la rénovation énergétique (Prime Renov). Ils ont insisté sur le respect des conditions nécessaires, notamment celles relatives à la puissance de la chaudière, et une subvention de 5 900 euros avait été convenue.

Réception de la chaudière

La chaudière a été réceptionnée sans réserve le 26 août 2020, comme l’atteste un procès-verbal. Cependant, lors de la demande de la prime Renov, un technicien a révélé que la puissance de la chaudière était de 10 ou 12 kW, rendant ainsi M. [W] [K] et Mme [B] [N] inéligibles à la prime de 10 000 euros.

Conséquences de l’inéligibilité à la prime

En raison de l’absence de la prime et de l’impossibilité de terminer les travaux, M. [W] [K] et Mme [B] [N] ont exprimé leur incapacité à aménager dans leur maison. Ils ont également signalé n’avoir reçu que 5 000 euros sur la subvention promise de 5 900 euros.

Action en justice

Après des tentatives infructueuses de trouver une solution amiable avec la société Hurricane, M. [W] [K] et Mme [B] [N] ont assigné la société devant le tribunal judiciaire d’Angers le 10 mai 2023. Ils ont demandé la résolution du contrat, le remboursement de la somme de 21 500 euros, la reprise de la chaudière, et des dommages et intérêts.

Demande de la société Hurricane

La société Hurricane Développement Durable a contesté l’action en invoquant la prescription, arguant que la garantie légale de conformité était échue. Elle a demandé que l’action de M. [W] [K] et Mme [B] [N] soit déclarée irrecevable et a sollicité des condamnations à son encontre.

Réponse des demandeurs

M. [W] [K] et Mme [B] [N] ont réagi en affirmant que leur action était fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme, et non sur la garantie légale de conformité. Ils ont soutenu que leur action était recevable, car elle avait été engagée dans le délai de prescription de cinq ans.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a déclaré l’action de M. [W] [K] et Mme [B] [N] recevable, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société Hurricane. Il a également réservé les dépens et a renvoyé le dossier à la mise en état pour des conclusions au fond.

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