Tribunal judiciaire d’Angers, 21 novembre 2024, RG n° 24/00208
Tribunal judiciaire d’Angers, 21 novembre 2024, RG n° 24/00208
Contexte de l’affaire

La société Guyet-Rolland, exploitant une boulangerie à [Adresse 3] à [Localité 5] (49), a signé un bail commercial avec M. [G] [V] et Mme [J] [M] épouse [V]. Des désordres dans le local ont été signalés par la société, accompagnés d’un procès-verbal de constat établi le 14 mai 2020 par un huissier de justice. Les tentatives de règlement amiable entre les parties ont échoué.

Procédure judiciaire initiale

Le 6 août 2020, la société Guyet-Rolland a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire d’Angers pour obtenir une expertise judiciaire. Le juge des référés a ordonné une expertise, et un rapport a été déposé le 25 juillet 2023. M. [G] [V] est décédé le 25 février 2021.

Nouvelle assignation et demandes

Sur la base du rapport d’expertise, la société Guyet-Rolland a de nouveau assigné M. et Mme [V] le 1er décembre 2023, demandant la réalisation de travaux sous astreinte, des dommages et intérêts de 5.000 euros pour préjudice, ainsi que 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réactions des défendeurs

Mme [J] [M] veuve [V] et Mme [N] [V] ont contesté les demandes de la société Guyet-Rolland, arguant de l’existence de contestations sérieuses sur l’obligation de réaliser les travaux. Elles ont également demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, affirmant avoir informé la société de leur incapacité à financer les travaux et qu’une promesse de vente de l’immeuble était en cours.

Délibérations et décisions judiciaires

Lors de l’audience du 24 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes, et l’affaire a été mise en délibéré. Le tribunal a pris acte de l’intervention de Mme [N] [V] et a statué sur les demandes de travaux, de dommages et intérêts, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a condamné Mmes [V] à réaliser les travaux sous astreinte, a débouté la société Guyet-Rolland de ses autres demandes, et a également débouté Mmes [V] de leurs demandes reconventionnelles. Les défenderesses ont été condamnées aux dépens, et la société Guyet-Rolland a été condamnée à verser 3.500 euros à Mmes [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

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