Transferts de salariés de l’audiovisuel à une nouvelle entité

Notez ce point juridique

La liquidation d’une société de l’audiovisuel avec reprise de certains salariés par une nouvelle entité et licenciement économique des autres salariés ne constitue pas un transfert (illégal) de salariés au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Article L. 1224-1 du code du travail

Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »

La preuve du transfert

L’application de l’article L. 1224-1 du code du travail implique que celle-ci démontre le transfert depuis la société vers une nouvelle entité économique définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre.

Affaire France news

Dans cette affaire, le transfert n’a pas été retenu.

La société France news avait pour activité le reportage radio, télé, presse écrite. Sa dissolution est intervenue le 14 juin 2019 et la clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 12 novembre 2020, tandis que l’ ORF est l’organisme de radio TV télédiffusion autrichienne. Il ressort de l’extrait K bis de la société France news vidéo que cette société immatriculée le 23 juillet 2019 a pour activité « réalisation et production de films, de vidéos et programmes pour la télévision et Internet ainsi que la production de films publicitaires, promotionnelles ou internes pour l’institutionnel ».

Il ressort du contrat conclu entre ORF et la société France news dont le terme était fixé au 31 août 2020 que celle-ci effectuait des émissions de télévision et des reportages radio et que ORF lui garantissait l’acceptation de quatre émissions de télévision et 12 reportages radio par mois et qu’elle paierait en tout état de cause quatre jours de tournage. Il n’est nulle part fait mention d’une notion d’exclusivité même si dans les faits, la société France news a exercé son activité au seul profit de l’ORF ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement de Mme [J].

Il ressort du memorandum communiqué par la salariée et qui témoigne de la réflexion de l’ORL quant à son positionnement qu’elle envisageait trois options suite au décès d'[P] [W] et du départ à la retraite de M. [F], les seuls associés de la société : soit la poursuite de l’activité telle quelle de la société France news ce qui lui a paru impossible compte tenu de l’absence des deux journalistes assoiés fondateurs, soit la dissolution de la société France news et sa liquidation, l’ORF construisant alors sa propre structure, soit le rachat par ORF des actions de France news et la poursuite de l’activité de cette société. Il est constant que cette dernière solution n’a pas été choisie et que la liquidation amiable de la société France news est intervenue. Cette réflexion ne constitue pas un engagement.

Contrairement à ce que soutient la salariée licenciée, il n’y a pas eu le transfert d’un ensemble organisé de personnes et de biens de la société France news vers la société ORS puisqu’en réalité’:

– une partie du personnel technique de la société France news a été embauchée par la société France news vidéo, créée par un ancien salarié, laquelle selon son extrait K bis a pour activité la réalisation et la production de films de vidéos et programmes pour la télévision et Internet ainsi que la production de films publicitaires promotionnels ou internes pour l’institutionnel et n’assure aucun contenu journalistique,

– un journaliste de la société France news a démissionné et a été embauché par ORF pour assurer une mission aux États-Unis, le contrat d’origine avec France news étant communiqué par l’ORF,

– la fondation ORF a ouvert dans de nouveaux locaux un bureau de liaison inscrit à l’INSEE, sans personnalité morale, à compter du 8 juillet 2009 n’employant ni personnel technique ni personnel administratif mais simplement trois journalistes dont elle communique les cartes de presse et notamment Mme [A] [K] que citait la salariée sans faire état de son statut acquis de journaliste.

Il ressort de ce qui précède que l’activité de la société France news n’a pas conservé une identité et un objectif propre, son activité ne s’est pas poursuivie et n’a pas été reprise.

La cour considère en conséquence que la salariée ne peut valablement prétendre que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société ORF.

Scroll to Top