·
Un service qui met en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients avec des chauffeurs de taxi constitue bien un service de la société de l’information dès lors qu’il ne constitue pas une partie intégrante d’un service global dont l’élément principal serait une prestation de transport. Conséquence juridique majeure de cette qualification :…
·
Les applications mobiles de mise en relation, comme celles reliant clients et chauffeurs de taxi, sont considérées comme des « services de la société de l’information » si elles ne font pas partie intégrante d’un service de transport. Cette qualification permet à ces applications de bénéficier du principe de non-autorisation préalable, conformément à la directive…
·
Les applications mobiles de mise en relation, comme celles reliant clients et chauffeurs de taxi, sont considérées comme des « services de la société de l’information » si elles ne font pas partie intégrante d’un service de transport. Cette qualification permet à ces applications de bénéficier du principe de non-autorisation préalable, conformément à la directive…
·
La saisine de la CJUE par la Cour de cassation soulève des questions déterminantes sur la légalité des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation. Ces dispositions, jugées non conformes à la directive 2006/123/CE, pourraient constituer une atteinte à la libre prestation de services. La directive s’applique aux…
·
La saisine de la CJUE par la Cour de cassation soulève des questions déterminantes sur la légalité des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation. Ces dispositions, jugées non conformes à la directive 2006/123/CE, pourraient constituer une atteinte à la libre prestation de services. La directive s’applique aux…