1. Assurez-vous de bien suivre et de vérifier régulièrement vos relevés bancaires pour détecter toute opération non autorisée ou mal exécutée. En cas de litige, signalez rapidement à votre banque toute opération litigieuse pour éviter la forclusion de vos droits.
2. Veillez à mettre à jour vos coordonnées auprès de vos établissements bancaires pour vous assurer de recevoir correctement vos relevés de compte et tout autre courrier important. Cela vous permettra de prendre connaissance des opérations réalisées sur vos comptes et de réagir en cas de problème.
3. En cas de litige avec une banque, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit bancaire pour vous conseiller et vous représenter efficacement devant les tribunaux. Il pourra vous aider à défendre vos droits et à obtenir réparation en cas de préjudice subi.
Monsieur [F] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, alléguant qu’elles ont manqué à leur devoir de vigilance. Il demande le remboursement de chèques faux décaissés, des dommages et intérêts pour préjudice subi, ainsi que des sommes au titre de préjudice moral et des frais. Les banques contestent les demandes de Monsieur [F], invoquant la forclusion, la prescription et le défaut d’intérêt à agir. L’affaire est en attente de délibéré pour le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de compétence
La BANQUE POPULAIRE allègue que le compte bancaire litigieux ouvert dans ses livres par Monsieur [F] était à usage exclusivement professionnel et que c’est donc le tribunal de commerce qui est compétent.
La CAISSE D’EPARGNE s’en rapporte.
Monsieur [F] explique qu’il détient :
– Un compte à usage professionnel à la Caisse d’épargne n°[Numéro identifiant 2],
– Un compte à usage personnel à la Caisse d’épargne n°[Numéro identifiant 1],
– Un compte à usage professionnel à la banque populaire n° [Numéro identifiant 4].
Il soutient que son ex compagne Madame [J] a procédé à des opérations frauduleuses sur ces trois comptes et que la connexité des faits commande que la juridiction de droit commun les juge ensemble.
*
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
*
En l’espèce, si deux des trois comptes litigieux sont des comptes ouverts à titre professionnels par Monsieur [F], il n’est pas contesté que le troisième l’a été à titre personnel et que les faits à l’origine de l’instance ont été commis dans les mêmes circonstances.
Dès lors, compte tenu de la connexité des affaires, il y a lieu de rejeter l’exception incompétente soulevée.
Sur la forclusion
La BANQUE POPULAIRE soutient que la dernière opération contestée par Monsieur [F] a été enregistrée le 31 mai 2018 et qu’il est donc forclos pour contester l’ensemble des opérations litigieuses, depuis le 30 juin 2019.
De même, la CAISSE D’EPARGNE allègue que Monsieur [D] [F], bien qu’ayant remarqué que des sommes avaient été indûment prélevées sur son compte bancaire, n’en a jamais averti la banque, et qu’il est forclos depuis le 19 juin 2019, le dernier paiement identifié comme ayant été fait par Madame [W] [J] datant du 19 mai 2018.
*
L’article L133-24 du Code monétaire et financier dispose :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ».
Aussi, si la banque doit fournir au titulaire du compte les informations relatives aux opérations litigieuses, il ne lui appartient pas de s’assurer qu’il les avait effectivement reçues (Cass. Com. 27/11/2019, n°18-17.894).
*
En l’espèce, quand bien même Monsieur [F] allègue que Madame [J] a dissimulé son courrier pendant trois ans l’empêchant de prendre connaissance de ses relevés bancaires ou des courriers lui donnant accès à ses identifiants bancaires électroniques pour l’empêcher de découvrir les opérations qu’elle réalisait avec ses moyens de paiement, il n’est pas contesté que les relevés bancaires lui ont été envoyés par les banques à l’adresse qu’il leur avait communiquée ou mis à disposition sur un espace en ligne.
Les banques ont donc respecté leur devoir de mise à disposition en fonction des éléments donnés par Monsieur [F] à qui il appartenait d’être vigilant dans le suivi de ses relevés de compte et de modifier son adresse le cas échéant auprès des établissements bancaires pour s’assurer de la bonne réception de son courrier.
Aussi, les chèques ne sont pas exclus des moyens de paiement visés par l’article 133-24 du code monétaire et financier.
Enfin, il apparaît que la dernière opération de paiement non autorisée par Monsieur [F] sur son compte BANQUE POPULAIRE n° [Numéro identifiant 4] a eu lieu le 31 mai 2018.
Dès lors, ses demandes
– 739.062,50 euros : Société d’édition de Canal plus et Groupe Canal + condamnés à payer in solidum à Télévision française 1, Télé Monte-Carlo, TFX et TF1 Films production pour préjudice de dépréciation des droits de diffusion des films « All inclusive » et « Jusqu’ici tout va bien ».
– 681.000 euros : Société d’édition de Canal plus et Groupe Canal + condamnés à payer in solidum à GIE TF1 Acquisition de droits pour préjudice de dépréciation des droits de diffusion du film « Avengers: Endgame ».
– 100.000 euros : Société d’édition de Canal plus et Groupe Canal + condamnés à payer in solidum à GIE TF1 Acquisition de droits, Télévision française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries films, TF1 Films productions et La Chaîne info-LCI pour préjudice moral.
– 20.000 euros (à chacune des sociétés) : Société d’édition de Canal plus et Groupe Canal + condamnés à payer in solidum à Télévision française 1, Télé Monte-Carlo, TFX, TF1 Séries films, la Chaîne info, TF1 Films productions et GIE TF1 Acquisition de droits au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réglementation applicable
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Maud-Elodie EGLOFF
– Me Maud PAVARD
– Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN
– Maître Elisa GUEILHERS
– Me Julien BERBIGIER
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Exception de compétence
– Tribunal de commerce
– Compte bancaire professionnel
– Connexité des faits
– Forclusion
– Opérations litigieuses
– Délai de forclusion
– Relevés bancaires
– Dissimulation de courrier
– Identifiants bancaires
– Moyens de paiement
– Chèques
– Demandes indemnitaires
– Frais irrépétibles
– Dépens
– Article 696 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile
– Somme à payer
– Partie perdante
– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision prise par un juge ou un tribunal.
– Exception de compétence : Moyen de défense par lequel un défendeur conteste la compétence du tribunal saisi pour juger l’affaire.
– Tribunal de commerce : Juridiction spécialisée chargée de régler les litiges entre commerçants et sociétés commerciales.
– Compte bancaire professionnel : Compte ouvert par une personne physique ou morale pour gérer les transactions financières liées à son activité professionnelle.
– Connexité des faits : Situation où plusieurs faits ou affaires sont tellement liés qu’ils justifient d’être jugés ensemble.
– Forclusion : Perte d’un droit résultant du non-respect d’un délai fixé par la loi pour agir en justice.
– Opérations litigieuses : Transactions contestées faisant l’objet d’un litige.
– Délai de forclusion : Période au-delà de laquelle une action en justice n’est plus recevable car le délai légal pour agir est expiré.
– Relevés bancaires : Documents émis par une banque détaillant toutes les opérations effectuées sur un compte bancaire pendant une période donnée.
– Dissimulation de courrier : Acte de cacher ou de retenir des correspondances destinées à une autre personne, souvent dans un but frauduleux.
– Identifiants bancaires : Ensemble des informations permettant d’identifier de manière unique un compte bancaire (numéro de compte, code banque, etc.).
– Moyens de paiement : Instruments permettant de réaliser des transactions financières (carte bancaire, chèque, virement, etc.).
– Chèques : Moyen de paiement écrit par lequel une personne ordonne à sa banque de payer une somme spécifiée à une autre personne.
– Demandes indemnitaires : Réclamations faites en justice pour obtenir une compensation financière suite à un préjudice.
– Frais irrépétibles : Frais de justice qui ne sont pas inclus dans les dépens et que la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie.
– Dépens : Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire et qui doivent être remboursés par la partie perdante.
– Article 696 du code de procédure civile : Article régissant les modalités de paiement des dépens.
– Article 700 du code de procédure civile : Article permettant au juge d’octroyer une indemnité à la partie qui a engagé des frais non compris dans les dépens.
– Somme à payer : Montant total que doit régler une partie suite à une décision de justice.
– Partie perdante : Partie qui a été défaite dans un litige et qui est généralement condamnée à payer les frais de justice et les indemnisations.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 JANVIER 2024
N° RG 22/06582 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q753
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame ANDRIEUX, Juge
GREFFIER :Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [D] [F], chauffeur de taxi, né le 24 août 1968 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de
Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES (78000) sous le numéro 549 800 373, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE, société coopérative à forme anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 474.039.440 €, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 383 952 470 dont le siège social se situe au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 04 Décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [F] est titulaire de comptes bancaires dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE.
Alléguant que les banques ont manqué à leur devoir de vigilance, Monsieur [F] a assigné par acte du 7 décembre 2022, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE et, par acte du 13 décembre 2022 la S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux fins de voir :
– Condamner la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE au paiement de la somme de 8.899,98 € à titre de remboursement des chèques faux décaissés,
A titre subsidiaire et si la responsabilité sans faute de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE n’était pas retenue, condamner la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE au paiement de la somme de 8.899,98 € à titre de dommages et intérêts,
− Condamner la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE au paiement de la somme de 56.279,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de son obligation de vigilance,
− Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au paiement de la somme de 19.995,31 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de son obligation de vigilance, condamnation en paiement de diverses sommes,
− Condamner in solidum la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au paiement de la somme de 5.000 € au titre en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [F],
− Condamner in solidum la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
− Condamner in solidum la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens,
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 mars 2023, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a saisi le juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, elle lui demande de :
A titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles ;
Subsidiairement, déclarer Monsieur [D] [F] irrecevable en ses demandes, à titre principal au titre de la forclusion, à titre subsidiaire de la prescription et infiniment subsidiaire du défaut de droit d’agir ;
En tout état de cause, le condamner à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a également pris des conclusions d’incident le 4 avril 2023. Puis, aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mai 2023, elle demande au juge de la mise en état de :
Déclarer Monsieur [D] [F] irrecevable en ses demandes ;
A titre principal en raison du défaut d’intérêt à agir en recouvrement des sommes détournées par son ex-concubine, Madame [W] [J], pour avoir été d’ores et déjà intégralement indemnisé par Jugement du Tribunal Correctionnel de Châteauroux en date du 7 décembre 2022 ;
A titre subsidiaire, en raison de la forclusion pour agir en recouvrement des sommes détournées par Madame [W] [J] et prélevées par l’intermédiaire de sa carte bancaire pour s’être abstenu d’agir dans les treize mois des règlements litigieux ;
En tout état de cause en raison de la prescription de son action en responsabilité à son encontre pour les sommes qui ont été détournées avant le 7 décembre 2017 ;
– condamner Monsieur [D] [F] à lui régler une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 2 juin 2023, Monsieur [F] demande au juge de la mise en état de :
– Déclarer Monsieur [D] [F] recevable dans toutes ses demandes,
− Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE LOIRE-CENTRE et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l’ensemble de moyens de défense soulevé à titre incident,
A titre subsidiaire et si la forclusion devait être retenue,
– Déclarer recevable les demandes de Monsieur [D] [F] s’agissant de la réparation du préjudice résultant des chèques falsifiés et des frais bancaires facturés par la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE LOIRE-CENTRE et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
− Condamner in solidum la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 4 décembre 2023 et chacune des parties a maintenu ses écritures susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de compétence
La BANQUE POPULAIRE allègue que le compte bancaire litigieux ouvert dans ses livres par Monsieur [F] était à usage exclusivement professionnel et que c’est donc le tribunal de commerce qui est compétent.
La CAISSE D’EPARGNE s’en rapporte.
Monsieur [F] explique qu’il détient :
– Un compte à usage professionnel à la Caisse d’épargne n°[Numéro identifiant 2],
– Un compte à usage personnel à la Caisse d’épargne n°[Numéro identifiant 1],
– Un compte à usage professionnel à la banque populaire n° [Numéro identifiant 4].
Il soutient que son ex compagne Madame [J] a procédé à des opérations frauduleuses sur ces trois comptes et que la connexité des faits commande que la juridiction de droit commun les juge ensemble.
*
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
*
En l’espèce, si deux des trois comptes litigieux sont des comptes ouverts à titre professionnels par Monsieur [F], il n’est pas contesté que le troisième l’a été à titre personnel et que les faits à l’origine de l’instance ont été commis dans les mêmes circonstances.
Dès lors, compte tenu de la connexité des affaires, il y a lieu de rejeter l’exception incompétente soulevée.
Sur la forclusion
La BANQUE POPULAIRE soutient que la dernière opération contestée par Monsieur [F] a été enregistrée le 31 mai 2018 et qu’il est donc forclos pour contester l’ensemble des opérations litigieuses, depuis le 30 juin 2019.
De même, la CAISSE D’EPARGNE allègue que Monsieur [D] [F], bien qu’ayant remarqué que des sommes avaient été indûment prélevées sur son compte bancaire, n’en a jamais averti la banque, et qu’il est forclos depuis le 19 juin 2019, le dernier paiement identifié comme ayant été fait par Madame [W] [J] datant du 19 mai 2018.
Monsieur [F] conteste en répondant que l’application du délai de forclusion de l’article L133-24 est conditionnée à la fourniture ou la mise à disposition des informations relatives aux opérations de paiement litigieuses et que les relevés bancaires au format papier envoyés par l’une et l’autre banque ont été récupérés par Madame [J] et dissimulés à Monsieur [F] l’empêchant de pouvoir prendre connaissance des opérations délictuelles de son ancienne compagne.
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L’article L133-24 du Code monétaire et financier dispose :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ».
Aussi, si la banque doit fournir au titulaire du compte les informations relatives aux opérations litigieuses, il ne lui appartient pas de s’assurer qu’il les avait effectivement reçues (Cass. Com. 27/11/2019, n°18-17.894).
*
En l’espèce, quand bien même Monsieur [F] allègue que Madame [J] a dissimulé son courrier pendant trois ans l’empêchant de prendre connaissance de ses relevés bancaires ou des courriers lui donnant accès à ses identifiants bancaires électroniques pour l’empêcher de découvrir les opérations qu’elle réalisait avec ses moyens de paiement, il n’est pas contesté que les relevés bancaires lui ont été envoyés par les banques à l’adresse qu’il leur avait communiquée ou mis à disposition sur un espace en ligne.
Les banques ont donc respecté leur devoir de mise à disposition en fonction des éléments donnés par Monsieur [F] à qui il appartenait d’être vigilant dans le suivi de ses relevés de compte et de modifier son adresse le cas échéant auprès des établissements bancaires pour s’assurer de la bonne réception de son courrier.
Aussi, les chèques ne sont pas exclus des moyens de paiement visés par l’article 133-24 du code monétaire et financier.
Enfin, il apparaît que la dernière opération de paiement non autorisée par Monsieur [F] sur son compte BANQUE POPULAIRE n° [Numéro identifiant 4] a eu lieu le 31 mai 2018.
Dès lors, ses demandes indemnitaires à l’égard de la BANQUE POPULAIRE sont forcloses.
Aussi, il ressort de l’audition de Monsieur [F] du 5 juin 2018 en complément de sa plainte du 3 juin 2018 contre Madame [W] [J], qu’il a récupéré ses relevés de comptes auprès de la CAISSE D’EPARGNE et qu’à cette date, il avait connaissance des opérations de paiement non autorisées.
Dès lors, ses demandes indemnitaires contre la CAISSE D’EPARGNE au titre des opérations frauduleuses réalisées sur ses comptes personnel et professionnel sont également forcloses.
En conséquence, l’action de Monsieur [F] est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F], partie perdante, sera condamné à payer les dépens de l’instance et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera aussi condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE et la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception d’incompétence ;
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [D] [F] au titre de la forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer 1.000 euros à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer 1.000 euros à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JANVIER 2024 par Madame ANDRIEUX, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT