[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
En matière de solidarité financière entre le donneur d’ordres et son sous-traitant, le respect de l’obligation de vigilance du donneur d’ordres suppose d’avoir non seulement sollicité mais obtenu tous les documents énumérés par les dispositions légales.
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Affaire France Telecom
La SA France Telecom en sa qualité de donneur d’ordre d’un sous-traitant, a été condamnée à payer près d’un million d’euros au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l’article L.8222-2 du code du travail.
Obligations du donneur d’ordre
L’article L8222-1 du code du travail impose à toute personne concluant un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum de 3 000€ en vue de l’exécution d’un travail ou de la fourniture d’une prestation de services de vérifier périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L-8221-5, c’est à dire aux déclarations des salaires auprès de l’URSSAF.
L’article D.8222-5 du même code ajoute que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution:
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n’est pas tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n’est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° ;
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ;
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1.
Obligation de communication effective
Dès lors, le respect de l’obligation de vigilance du donneur d’ordres suppose d’avoir non seulement sollicité mais obtenu tous les documents énumérés par ces dispositions légales.
En l’occurrence, la société France Telecom a justifié de la régularité de la situation de son sous-traitant à l’égard des administrations fiscales et sociales, en produisant certains documents prévus par l’article D.8222-5 du code du travail, mais s’est abstenue de produire l’attestation de déclaration fiscale, un extrait d’immatriculation au RCS ou équivalent, une attestation sur l’honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement et une attestation de fournitures de déclarations sociales que lui réclamait l’URSSAF. Dès lors, la société France Telecom qui n’établissait pas avoir reçu les pièces visées à l’article D.8222-5 du code du travail précité, n’a pu prétendre avoir satisfait à son obligation de vigilance, ce qui la rendait solidaire financièrement des cotisations éludées par son sous-traitant.
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