SOFICA : question du mandat de commercialisation audiovisuelle

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SOFICA : question du mandat de commercialisation audiovisuelle

L’Essentiel : Le non-respect des règles fiscales par un mandat de commercialisation audiovisuelle ne conduit pas à sa nullité. Un mandat entre une société de production et une SOFICA ne peut être annulé uniquement parce qu’il enfreint les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du code général des impôts, qui précisent les conditions pour bénéficier de réductions d’impôts. En cas de non-conformité, la seule sanction est le paiement d’une indemnité, sans affecter la validité du mandat. Les SOFICA, limitées à financer des œuvres cinématographiques, ne peuvent pas exercer d’autres activités, garantissant ainsi l’équilibre des intérêts avec les producteurs.

Violation d’une règle de droit fiscal

Le non-respect d’une règle fiscale par un mandat de commercialisation audiovisuelle ne peut emporter la nullité dudit mandat. En particulier, un mandat de commercialisation audiovisuelle conclu entre une société de production et une SOFICA ne peut être déclaré nul au seul motif  qu’il méconnaît les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du code général des impôts. Ces articles  se limitent à définir les conditions que doivent respecter les SOFICA pour que la souscription de leur capital ouvre droit à réduction d’impôts.

Sanction indemnitaire uniquement

Le non-respect de ces dispositions fiscales, qui interdisent aux SOFICA toute activité autre que le financement en capital d’oeuvres cinématographiques pour bénéficier de leur régime fiscal spécifique, entraîne seulement le paiement de l’indemnité prévue par l’article 238 bis HJ du code général des impôts.

Fonctionnement des SOFICA

Pour rappel, les conditions dans lesquelles les SOFICA (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle) sont associées au financement d’une oeuvre cinématographique sont très restrictives, puisqu’elles ne sont ni des coproducteurs, ni des diffuseurs ; si elles peuvent acquérir en échange de leur apport un droit sur les recettes d’exploitation d’une oeuvre cinématographique, en revanche elles ne jouissent d’aucun droit d’exploitation de l’oeuvre en vertu du Code général des impôts qui prévoit que les SOFICA « pour activité exclusive le financement en capital d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et qu’elles ne jouissent d’aucun droit d’exploitation de l’oeuvre », ce système ayant été prévu pour garantir l’équilibre des intérêts entre les SOFICA et les producteurs indépendants. Une SOFICA ne peut donc pas se voir « confier à titre exclusif un mandat de commercialisation », fût-ce à titre temporaire en vue de le rétrocéder à un tiers.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du non-respect des règles fiscales par une SOFICA ?

Le non-respect des règles fiscales par une SOFICA, notamment celles stipulées dans les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du code général des impôts, n’entraîne pas la nullité du mandat de commercialisation audiovisuelle.

En effet, ces articles définissent uniquement les conditions nécessaires pour que la souscription au capital des SOFICA ouvre droit à une réduction d’impôts. Ainsi, même si une SOFICA ne respecte pas ces dispositions, cela ne remet pas en cause la validité du mandat.

Quelle est la sanction applicable en cas de non-respect des dispositions fiscales par une SOFICA ?

La sanction applicable en cas de non-respect des dispositions fiscales par une SOFICA se limite au paiement d’une indemnité, comme prévu par l’article 238 bis HJ du code général des impôts.

Cette indemnité est la seule conséquence financière pour la SOFICA, ce qui signifie qu’il n’y a pas de sanctions plus sévères, telles que la nullité des contrats ou des mandats. Cela permet de protéger les relations commerciales tout en maintenant un cadre fiscal spécifique pour les SOFICA.

Comment fonctionnent les SOFICA dans le financement d’œuvres cinématographiques ?

Les SOFICA, ou sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle, sont soumises à des conditions très strictes dans le cadre du financement d’œuvres cinématographiques.

Elles ne peuvent pas agir en tant que coproducteurs ou diffuseurs. Leur rôle se limite à financer en capital des œuvres, sans jouir de droits d’exploitation. Cela garantit un équilibre entre les intérêts des SOFICA et ceux des producteurs indépendants, en évitant les conflits d’intérêts.

Les SOFICA peuvent-elles avoir un mandat de commercialisation exclusif ?

Non, les SOFICA ne peuvent pas se voir confier un mandat de commercialisation exclusif, même temporairement.

Cette restriction est en place pour s’assurer qu’elles respectent leur rôle limité de financement en capital. En effet, le Code général des impôts stipule clairement que les SOFICA ne doivent pas avoir de droits d’exploitation sur les œuvres qu’elles financent, ce qui inclut la commercialisation.


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