Saisie de comptes clients Facebook : les conditions de l’article 835 du CPC

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PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort

Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

Déclare irrecevables les conclusions N°4 des sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS

Écarte des débats la communication de pièces postérieures à l’ordonnance de clôture du 14 février 2024 et particulièrement la note de l’expert judiciaire du 25 février 2024.

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne les sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS à payer à [B] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS à payer à la SAS ENJL la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit les sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS tenues aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

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