Saisie contrefacon – logiciel

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Dans le cadre d’une action en contrefaçon de logiciel, une société a obtenu une ordonnance sur requête pour effectuer une saisie contrefaçon. La société défenderesse s’opposaient à cette saisie en arguant de la sécurité défense. La question était de savoir si l’exception légale de sécurité défense en matière de brevet est aussi applicable en matière de logiciel (1). La Cour d’appel a répondu positivement.
La décision a été confirmée par la Cour de cassation : dès lors que le saisi prouve qu’il bénéficie d’une habilitation « confidentiel défense » et qu’à l’occasion des opérations de saisie, des documents, informations contrats ou brevets protégés par cette classification sont susceptibles d’apparaître à la vue du saisissant, l’officier public doit surseoir à opérer jusqu’à ce que le président du TGI ayant ordonné la saisie, ordonne une expertise confiée à des personnes agréées par le ministre chargé de la défense (2).

(1) L’article L. 615-10 du Code de la propriété intellectuelle, prévoit que l’officier public commis pour procéder à la saisie-contrefaçon de brevet doit surseoir à la saisie, si le contrat d’étude ou de fabrication comporte une classification de sécurité défense.
(2) L’article 413-11 du Code pénal érige en délit correctionnel le fait pour toute personne non habilitée de reproduire ou porter à la connaissance d’une personne non qualifiée un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d’un secret de la défense nationale.

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Thème : Saisie contrefacon – logiciel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, 1ère ch. civ. | Date : 21 mars 2006 | Pays : France

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