LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Madame [Z] [P] irrecevable en sa demande de condamnation à des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée à l’encontre de la SELARL [F] [O] [H] pour défaut de mise en cause de celle-ci à la présente instance ;
Déboute Madame [Z] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES par Maîtres [W] [F], [V] [O], [J] [H], Commissaires de justice associés de la SELARL [F] [O] [H] titulaires d’un office de Commissaires de justice à [Localité 5] (RHONE), pour recouvrement de la somme de 1179,55 €, à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES ;
Déboute Madame [Z] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Madame [Z] [P] de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute l’URSSAF du RHONE de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [P] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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