Calcul du délai de préavis
En cas rupture de relations commerciales, le préavis de rupture doit présenter un certain formalisme. Un fabricant de textile a mis un terme à sa relation commerciale avec son logisticien après une dizaine d’années de collaboration commerciale. Par assignation, le logisticien a saisi le Tribunal de commerce d’une demande visant à constater la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies et à faire condamner le fabricant au paiement d’une indemnité du fait de cette rupture brutale et abusive.
Notion de rupture brutale de relations commerciales
L’article L 442-6 I du Code de commerce stipule qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant industriel, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer lorsqu’ il existe une relation commerciale, qui s’entend d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel, laissant raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux. Les juges examinent si la rupture de la relation commerciale directe est établie et a été brutale.
Contenu du préavis
En l’espèce, par courrier (non daté), le fabricant a notifié à son prestataire qu’il résiliait son contrat dans les termes suivants : « Tu n’as pas été capable de nous faire une contre-proposition tarifaire tant sur le coût de la pièce que sur les tarifs de transport. Ainsi nous cesserons et j’en suis désolé notre collaboration en date du 31 décembre … Toutefois, il te restera comme prévu dans nos accords la gestion du stock final et de l’inventaire de la saison …. , la gestion des retours de nos clients pour la saison …, la gestion des expéditions de collections pour la saison …. et les stockages de notre marchandise jusqu’ la date du …. au plus tard. En effet à cette date nous cesserons toute collaboration et je m’engage à récupérer toute la marchandise qui restera en stock dans tes entrepôts. ».
Ce courrier ne faisant état d’aucun grief pour expliquer la rupture des relations commerciales si ce n’est l’absence de contreproposition tarifaire, ne pouvait valoir préavis sans respect d’un délai conforme aux usages. Ce courrier de résiliation a été qualifié de rupture brutale des relations commerciales au sens de l’ article L 442-6-5 du code de commerce pouvant donner lieu à la réparation du préjudice subi par le prestataire. En effet, la dispense du préavis n’est possible qu’en cas de manquements d’une gravité suffisante imputables au prestataire. Par sécurité, il est préférable, avant rupture des relations commerciales, d’adresser une mise en garde ou une mise en demeure au prestataire.
Préjudice du prestataire
II résulte de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. En cas de rupture d’ une relation commerciale établie, le préavis suffisant s’ apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’ état de dépendance économique de l’ entreprise évincée au moment de la notification de la rupture et en cas d’ insuffisance du préavis. Le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire. L’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise. En l’espèce, au vu de la durée des relations commerciales établies (8 ans) et de l’importance du chiffre d’affaire dans le chiffre global du prestataire (en 2011: 46%, en 2012: 58%, en 2013: 70% et en 2014: 82%) et que la société aurait pu diversifier son activité avec d’autres clients, la durée du préavis aurait dû être de 8 mois. Le préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies s’élevait au montant de 133 832 euros (8X 16 729 euros : marge sur cout variable).
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