Révocation de dénotation : personne ayant qualité à agir

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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique  

L’épouse d’un artiste / auteur, en tant que bénéficiaire de l’attribution intégrale, en toute propriété des biens meubles et immeubles dépendant de la communauté universelle, ainsi que de l’usufruit des droits patrimoniaux d’auteur, est recevable à agir en révocation de donation pour non-respect des engagements du bénéficiaire.  [/well]

Affaire Simon Hantai

Simon Hantai a consenti à l’association L’Incitation à la création (IAC) une donation portant sur quatorze de ses oeuvres, sous la condition que ses oeuvres ne soient pas revendues et qu’elles ne soient utilisées que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et non publicitaire.

L’artiste est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, bénéficiaire de l’attribution intégrale en toute propriété des biens meubles et immeubles dépendant de la communauté universelle, ainsi que de l’usufruit des droits patrimoniaux d’auteur, et ses cinq enfants issus de leur union, qui ont reçu la nue-propriété de ces droits et le droit moral.

Vente aux enchères publiques

Ayant découvert que l’une des œuvres en donation allait faire l’objet d’une vente aux enchères publiques à la requête de la société Total lubrifiants, et que le débiteur saisi n’était pas l’association IAC mais son président, l’épouse de l’artiste a fait procéder, avant la vente, à une saisie-revendication, puis a assigné l’association IAC, son président et la société Total lubrifiants en révocation de la donation pour inexécution fautive des charges.

Qualité pour agir

Les juges du fond ont retenu à tort que l’épouse de Simon Hantai n’avait pas qualité pour agir en révocation de la donation aux motifs que les charges invoquées ne relevaient pas, par leur nature, de la propriété matérielle des supports des oeuvres et ne pouvaient être assimilées à des charges grevant des donations portant sur des biens matériels, mais relevaient du droit moral de l’artiste, peu important que l’association n’ait pas été investie du moindre droit d’auteur. Censure de la cour de cassation : la donation portait sur des biens corporels, dont l’action en révocation pour inexécution de charges engagée par l’épouse  tendait à la restitution.

Droit de divulgation et de révocation

Pour rappel, l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre ; sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Aux termes de l’article 953 du code civil, la donation ne peut être révoquée que pour « cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite ». Toute donation peut être révoquée en cas d’inexécution des charges dont elle est grevée ; un don manuel est donc susceptible d’être révoqué même qualifié de définitif. En l’occurrence, la donation litigieuse était bien assortie de charges. Or, une donation est révocable si la charge dont elle est grevée et qui n’a pas été exécutée constitue la cause impulsive et déterminante de la libéralité. Lorsque l’artiste n’a pas inséré dans l’acte une clause de révocation de plein droit, il appartient au juge d’apprécier au vu des circonstances si la révocation doit être prononcée.

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