1. Il est important de rappeler que la responsabilité d’une banque en tant que prestataire de services de paiement est limitée à s’assurer de la régularité des ordres de virement donnés par le client. Par conséquent, la banque n’est pas tenue à une obligation d’information ou de conseil concernant les placements effectués par le client.
2. Le devoir de vigilance d’une banque envers ses clients implique la détection des anomalies apparentes, notamment en cas d’opérations inhabituelles par rapport aux revenus du client. Il est donc essentiel pour le client de coopérer avec la banque en fournissant des justifications sur l’origine des fonds et la destination des virements.
3. En cas de litige avec une banque, il est crucial pour le client de démontrer de manière claire et précise les manquements reprochés à la banque. Il est également important de respecter les procédures légales et de fournir toutes les preuves nécessaires pour étayer sa demande.
M [J] [X] a ouvert un compte courant auprès de la société Boursorama en janvier 2008. En août 2014, il a été contacté par la société Universal qui lui a proposé des placements financiers attractifs. M [J] [X] a investi un total de 295 000 euros avec Universal, mais n’a pas reçu de nouvelles de la société à partir de septembre 2015. Il a déposé plainte pour escroquerie et a demandé à Boursorama le rapatriement de ses fonds. En avril 2019, il a mis en demeure Boursorama de lui rembourser les sommes versées, mais la banque n’a pas répondu. M [J] [X] a alors assigné Boursorama en justice pour obtenir le remboursement de ses fonds. Le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté M [J] [X] de ses demandes et l’a condamné à payer 3000 euros à Boursorama. M [J] [X] a fait appel de cette décision et demande à la cour de juger que Boursorama a engagé sa responsabilité contractuelle envers lui et de lui rembourser les 295 000 euros investis. Boursorama demande à la cour de confirmer la décision du tribunal et de condamner M [J] [X] à lui verser 5000 euros. L’affaire est en attente de délibéré après une audience de plaidoirie fixée au 10 janvier 2024.
RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ BOURSORAMA
Alors que le tribunal a considéré que la société Boursorama n’avait failli à aucune de ses obligations, en cause d’appel, M [X] fait valoir que la banque a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité.
OBLIGATION D’INFORMATION ET DE MISE EN GARDE
Il convient de rappeler que la société Boursorama n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de service de paiement pour les ordres de virement de comptes à comptes donnés par M [X], effectués en ligne par ce dernier à partir de son compte ouvert auprès de la banque Boursorama vers des comptes au nom de M [X] en Hongrie ou en Bulgarie. La banque avait pour seule obligation de s’assurer que l’ordre de virement donné par l’appelant était régulier et ne pouvait être débitrice d’une obligation d’information ou de conseil.
DEVOIR DE VIGILANCE
M [X] prétend que la société Boursorama a manqué à son devoir de vigilance en ne détectant pas certaines anomalies apparentes dans les opérations effectuées. Cependant, il n’y a pas eu d’anomalie apparente dans les virements effectués par l’appelant. De plus, la banque a interrogé M [X] sur l’origine des fonds et celui-ci a fourni des justifications.
MANQUEMENTS NON DÉMONTRÉS
L’appelant n’a pas réussi à démontrer les manquements reprochés à la société Boursorama. Ainsi, le jugement rejetant les demandes de M [X] à l’encontre de la banque sera confirmé. Une somme de 5 000 euros sera allouée à la SA Banque Boursorama au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– SA Boursorama reçoit 5 000 euros de M [J] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– M [J] [X] est condamné aux entiers dépens.
Réglementation applicable
– Code monétaire et financier
– Code de procédure civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
– Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
– Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE
– Me Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de PARIS
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Société Boursorama
– Obligation d’information et de mise en garde
– Prestataire de service de paiement
– Vérifications des ordres de virement
– Obligation de conseil
– Responsabilité de la banque
– Placements auprès de la société Universal Bourse
– Devoir de vigilance
– Surveillance du banquier
– Anomalies apparentes
– Revenus de l’appelant
– Opération inhabituelle
– Origine des fonds
– Interrogation de la banque
– Destination finale des fonds
– Magnet Bank et TBI Bank
– Liste noire de l’autorité des marchés financiers
– Risques des placements
– Rentabilité des placements
– Jugement contesté
– Article 700 du code de procédure civile
– SA Banque Boursorama
– Motifs de la décision : Raisons légales et factuelles qui justifient le jugement ou la décision d’une cour.
– Société Boursorama : Banque en ligne française offrant divers services financiers.
– Obligation d’information et de mise en garde : Devoir légal du professionnel financier de fournir à ses clients toutes les informations pertinentes sur les risques associés à un investissement ou un produit financier.
– Prestataire de service de paiement : Entité qui offre des services de paiement, y compris l’exécution de transactions bancaires, à des consommateurs.
– Vérifications des ordres de virement : Processus par lequel une banque contrôle et valide les instructions de virement pour éviter les erreurs ou les fraudes.
– Obligation de conseil : Responsabilité des professionnels financiers de conseiller adéquatement leurs clients, en fonction de leur profil et de leurs besoins.
– Responsabilité de la banque : Obligations légales d’une banque envers ses clients, incluant la sécurité des fonds et la correcte exécution des ordres.
– Placements auprès de la société Universal Bourse : Investissements réalisés par des clients via la société Universal Bourse, nécessitant une analyse de la légitimité et des risques associés.
– Devoir de vigilance : Obligation pour les banques et autres institutions financières de surveiller activement les activités suspectes pour prévenir la fraude et le blanchiment d’argent.
– Surveillance du banquier : Responsabilité du banquier de surveiller les comptes et les transactions pour détecter toute activité anormale ou suspecte.
– Anomalies apparentes : Irrégularités ou comportements inhabituels dans les transactions financières qui peuvent indiquer des erreurs ou des activités frauduleuses.
– Revenus de l’appelant : Sommes d’argent gagnées par l’appelant, pertinentes dans l’évaluation de sa capacité financière et de ses investissements.
– Opération inhabituelle : Transaction qui sort de l’ordinaire par sa nature, son montant ou sa fréquence et qui peut nécessiter une investigation supplémentaire.
– Origine des fonds : Source des capitaux impliqués dans une transaction, importante pour évaluer la légalité et la légitimité des fonds.
– Interrogation de la banque : Processus par lequel une banque pose des questions ou demande des clarifications à un client concernant des transactions douteuses ou inhabituelles.
– Destination finale des fonds : Endroit ou entité où les fonds sont finalement transférés, pertinent pour tracer le flux financier et détecter d’éventuelles irrégularités.
– Magnet Bank et TBI Bank : Institutions financières spécifiques, mentionnées dans le contexte de transactions ou de relations financières.
– Liste noire de l’autorité des marchés financiers : Registre tenu par l’autorité de régulation financière, listant les entités ou individus interdits ou surveillés en raison de pratiques illégales ou douteuses.
– Risques des placements : Potentiels inconvénients ou pertes associés à un investissement, que les investisseurs doivent connaître avant de s’engager.
– Rentabilité des placements : Retour financier attendu d’un investissement, crucial pour évaluer son attractivité et sa viabilité.
– Jugement contesté : Décision de justice faisant l’objet d’un appel ou d’une révision en raison de désaccords sur son bien-fondé ou sa légalité.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition légale en France permettant au juge d’ordonner à une partie de payer à l’autre une somme couvrant les frais non inclus dans les dépens.
– SA Banque Boursorama : Forme juridique et nom complet de la Banque Boursorama, indiquant qu’il s’agit d’une société anonyme.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/07088 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRDY
AFFAIRE :
[J] [X]
C/
S.A. BOURSORAMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/05175
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.02.2024
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (93)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20220136 – Représentant : Me Christelle BOUVERANS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
S.A. BOURSORAMA
N° Siret : 351 058 151 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25965- Représentant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Boursorama est une banque en ligne habilitée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) de la Banque de France et par 1’Autorité des Marchés Financiers (AMF) à effectuer toutes opérations de banque, exercer les services de réception, transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers, ainsi que de tenue de compte.
M [X] a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX06] auprès de la société Boursorama au mois de janvier 2008.
Au cours du mois d’août 2014, M [J] [X] a été contacté par une société dénommée Universal Securities and Investments Universal Bourse (ci-après Universal) ayant son siège social à Londres, cette dernière lui ayant proposé des placements financiers avec des rendements très attractifs.
M [J] [X] a ouvert un compte d’investissement auprès de la société Universal et signé le 22 août 2014 un contrat de gestion auprès de cette même société. Après divers placements d’août à décembre 2014, il a, le 9 décembre 2014, signé une annexe au contrat initial dénommée Platinium prévoyant un rendement financier supérieur.
Au total, sur la période du 20 août 2014 au 12 août 2015, M [J] [X] a procédé aux versements suivants au profit de la société Universal à fins d’investissements :
4 000 euros le 20 août 2014
5 000 euros le 20 août 2014
5 000 euros le 20 août 2014
15 000 euros le 9 décembre 2014
15 000 euros le 9 décembre 2014
15 000 euros 1e 9 décembre 2014
14 000 euros le 19 janvier 2015
14 000 euros le 19 janvier 2015
14 000 euros le 19 janvier 2015
14 000 euros le 20 janvier 2015
14 000 euros le 21 janvier 2015
9 000 euros le 4 mai 2015
9 000 euros le 4 mai 2015
9 000 euros le 5 mai 2015
9 000 euros le 5 mai 2015
9 000 euros le 7 mai 2015
9 000 euros le 28 mai 2015
9 000 euros le 28 mai 2015
9 000 euros le 1er juin 2015
9 000 euros le 1er juin 2015
20 000 euros 1e 4 août 2015
25 000 euros le 4 août 2015
15 000 euros 1e 12 août 2015
15 000 euros 1e 12 août 2015, représentant la somme totale de 295 000 euros, provenant de la vente d’une maison et d’un héritage.
A compter de la mi-septembre 2015,en l’absence de nouvelles de la société Universal, M [J] [X] l’a mise en demeure par recommandé international en date du 28 septembre 2015 de lui rembourser les sommes investies.
Ce courrier recommandé lui a été retourné avec la mention « parti sans laisser d’adresse ».
Le 24 octobre 2015, M [J] [X] a déposé plainte pour escroquerie.
Parallèlement, le 25 octobre 2015, M [J] [X] a demandé à la société Boursorama le rapatriement de ses fonds.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2019, M [J] [X] par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société Boursorama de lui rembourser les sommes versées.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte d’huissier du 21 mai 2019, M [J] [X] a fait assigner la société Boursorama devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue du remboursement des sommes versées.
Par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté M [J] [X] de l’ensemble de ses demandes
condamné M [J] [X] à payer à la société Boursorama la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné l’exécution provisoire
condamné M [J] [X] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud-Gilbert Richard
Le 28 novembre 2022, M [J] [X] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [J] [X], appelant, demande à la cour de :
le déclarer bien fondé en son appel, et y faisant droit
réformer le jugement dont appel dans l’intégralité de ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
débouté M [J] [X] de l’ensemble de ses demandes
condamné M [J] [X] à payer à la société Boursorama la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M [J] [X] aux dépens, dont distraction au profit de maître Arnaud-Gilbert Richard
Et statuant à nouveau :
juger que la S.A. Boursorama Banque a engagé sa responsabilité contractuelle envers M [J] [X]
condamner en conséquence la S.A. Boursorama Banque à payer M [J] [X] la somme de 295 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure soit depuis le 9 avril 2019
condamner la S.A. Boursorama Banque au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la S.A. Boursorama Banque au paiement des entiers frais et dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la S.A. Boursorama, intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 septembre 2023
Y ajoutant,
condamner M [J] [X] à payer à la S.A. Boursorama la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 janvier 2024 et le délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Alors que le tribunal a considéré que la société Boursorama n’avait failli à aucune de ses obligations, en cause d’appel, M [X] fait valoir que la banque a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité.
Il précise en premier lieu qu’elle a manqué à son obligation d’information et de mise en garde.
Il convient de rappeler que la société Boursorama n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de service de paiement pour les ordres de virement de comptes à comptes donnés par M [X], effectués en ligne par ce dernier à partir de son compte ouvert auprès de la banque Boursorama vers des comptesau nom de M [X] en Hongrie ou en Bulgarie comme justifié par les différents ordres de virement (pièce 7 versée aux débats par l’appelant).
La banque Boursorama avait pour seule obligation de s’assurer que l’ordre de virement donné par l’appelant qui agissait comme mandant était régulier car émanait du titulaire du compte à débiter et après avoir procédé à ces vérifications devait réaliser ensuite avec célérité le virement sollicité.
Elle ne pouvait dès lors pas être débitrice d’une quelconque obligation d’information ou de conseil qui pouvait être attendu d’un prestataire de services d’investissement.
Il n’est justifié ni même prétendu par l’appelant à aucun manquement à la seule obligation d’information à la charge de Boursorama telle que rappelée.
De la même façon, elle ne pouvait garantir que le résultat de l’obligation à sa charge et sa responsabilité ne peut dès lors être recherchée que dans l’hypothèse de l’absence de paiement suite à un ordre de virement donné par ce dernier ce que ne démontre ni même ne prétend l’appelant.
Il sera précisé que l’appelant indique dans ses conclusions devant la cour qu’il a poursuivi en décembre 2014 les virements entrepris car était très satisfait des rendements très positifs produit par premiers placements auprès la société Universal Bourse, démontrant ainsi que les ordres de virement donnés à la société Boursorama et effectués par elle en vue de ces placements correspondaient effectivement à ce qu’il souhaitait.
En revanche, la responsabilité de la société Boursorama ne peut être recherchée comme prétendu à tort par l’appelant au motif de l’inefficacité des placements effectués auprès de la société Universal Bourse par l’appelant à la suite de ces virements.
L’appelant ajoute en deuxième lieu que la société Boursorama a manqué à son devoir de vigilance.
L’appelant est fondé à prétendre que le devoir de non-immixtion de la banque laisse subsister un devoir de surveillance du banquier, toutefois limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles du fait des mentions apposées sur les documents, ou intellectuelles lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par son client ou le fonctionnement de son compte.
Cela étant, s’agissant d’une limite au devoir de non-ingérence du banquier, comme en l’espèce, simple teneur de compte, la responsabilité de ce dernier doit être appréciée strictement, et il appartient à M [X] de démontrer l’existence d’ anomalies apparentes ou d’ indices évidents qui auraient dû alerter la société Boursorama sur le caractère irrégulier de certaines opérations.
Force est de constater qu’il ne résulte pas des 24 virements effectués en ligne par l’appelant une quelconque anomalie apparente au sens de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, ce que ne prétend d’ailleurs pas M [X].
Par ailleurs, il convient de rappeler que M [X] est concepteur en aéronautique et a des revenus de 2 200 euros par mois.
Il en résulte que les virements à hauteur de la somme totale de 295 000 euros sur 12 mois doivent être considérés comme une opération inhabituelle au regard essentiellement des revenus de l’appelant, obligeant la banque dans l’exercice de son devoir de vigilance comme rappelé plus haut de procéder auprès de son client à la vérification notamment de l’origine des fonds.
Il convient de relever que chacune des parties à la procédure confirme que la banque a interrogé l’appelant quant à l’origine des fonds en cause et que ce dernier a répondu en en justifiant par une attestation notariée qui démontre que ces fonds étaient provenaient de la vente d’une maison et d’un héritage.
En revanche, l’appelant n’a pas informé la banque Boursorama malgré ses demandes réitérées sollicitant la destination finale des fonds par elle virés sur des comptes auprès de Magnet Bank dont le siège social est en Hongrie et de TBI Bank dont le siège social est en Bulgarie et au nom de ce dernier, alors qu’elle lui avait expressément demandé exerçant son devoir de vigilance ‘le relevé des comptes crédités afin de démontrer que vous êtes le bénéficiaire de ces virements’.
La banque Boursorama étant restée dans l’ignorance de la destination finale des fonds virés du fait de l’appelant, ce dernier ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir signalé le risque des placements effectués auprès de la société Universal Bourse alors que cette banque était sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers.
Il ne peut pour le même motif reprocher à la banque Boursorama de ne pas l’avoir prévenu des risque et avantages des placements effectués ou alerté de sa mauvaise appréciation du risque pris en croyant à la rentabilité de placements de 32% par mois comme énoncé par la société Universal Bourse.
Il s’en déduit que l’appelant échoue à démontrer l’existence d’un quelconque des manquements reprochés à la société Boursorama. Le jugement contesté ayant rejeté l’ensemble des demandes de M [X] à l’encontre de la banque sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Banque Boursorama.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M [J] [X] à payer à la SA Boursorama la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [J] [X] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,