Responsabilite contractuelle des hebergeurs

Notez ce point juridique

La société de ressources humaines F. a fait développer par la société UNILOG, une application informatique spécifique, dénommée « recrute@sy », destinée à gérer les opérations de recrutement de personnel de la société. Pour assurer l’hébergement de cette application, la société F. a lancé un appel d’offres et a sélectionné la société Easynet. Arguant du fait que le système de plate-forme mis en place par EASYNET n’avait jamais fonctionné, la société F. a refusé de payer les factures émises par le prestataire d’hébergement. En défense, EASYNET faisait valoir qu’aucun dysfonctionnement n’était prouvé et que l’application informatique avait été développée par la société F. et UNILOG, sous leur seule et entière responsabilité.
Les juges ont prononcé la résiliation du contrat d »hébergement aux torts réciproques des parties. Parmi les fautes relevées à la charge de l’hébergeur, le défaut d’établissement du procès-verbal de réception qui était imputable à EASYNET, le prestataire étant un professionnel des services informatiques (le procès-verbal atteste de la réception des matériels et sert de point de départ à la facturation).
Parmi les fautes relevées à la charge de la société F., cette dernière n’avait pas respecté les termes du contrat d’hébergement ni l’usage en la matière, qui lui imposaient, de mettre EASYNET en demeure de respecter ses obligations avant de pouvoir, valablement, résilier le contrat d’hébergement.
Enfin, a aucun moment, ni l’une ni l’autre des parties n’a demandé qu’il soit procédé à une mesure d’expertise contradictoire sur les causes des dysfonctionnements.

Mots clés : responsabilité contractuelle,hébergeurs,hébergement,contrat,hosting

Thème : Responsabilite contractuelle des hebergeurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 5 avril 2007 | Pays : France

Scroll to Top