1. Il est important de comprendre que les obligations de vigilance et de surveillance des banques, telles que définies par les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, visent à protéger l’intérêt général et non les intérêts privés des clients. Par conséquent, il est essentiel de ne pas fonder une demande de dommages-intérêts sur ces dispositions.
2. En l’absence d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, le banquier teneur de compte n’a pas l’obligation de s’immiscer dans les affaires de son client. Ainsi, si les virements ont été effectués pour les montants et vers les comptes indiqués par le client, sans irrégularités apparentes, la banque n’est pas fautive de ne pas avoir vérifié l’identité des destinataires.
3. Les listes noires des autorités de marché financier ne sont pas destinées aux banques, mais aux investisseurs. Par conséquent, la banque n’est pas tenue de mettre en garde son client sur la base de ces listes, sauf en cas de convention particulière. Il est donc important pour les clients de se renseigner et de prendre leurs propres précautions lorsqu’ils effectuent des transactions financières.
M. [U] a été démarché par la société de courtage Molineaux Investment et a effectué six virements pour un total de 136 963,36 euros sur une plateforme de trading en ligne. Il a estimé être victime d’agissements délictuels et a porté plainte contre la société. Après avoir mis en demeure la banque Crédit Lyonnais de lui rembourser les sommes perdues, il a assigné la banque en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Le tribunal l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer des frais. M. [U] a fait appel de ce jugement et demande à la cour de condamner la banque à lui verser des sommes en réparation de son préjudice financier, de perte de chance et moral. La banque demande la confirmation du jugement initial et des frais supplémentaires.
Sur la responsabilité de la banque
M. [U] soutient que la banque a engagé sa responsabilité à son égard en ayant manqué à son devoir de vigilance et de surveillance en ne l’alertant pas sur le fonctionnement inhabituel ou anormal de ses comptes. Il fait notamment valoir que:
– le devoir de non-immixtion de la banque cède devant le devoir de vigilance, qui doit l’amener à détecter le fonctionnement anormal des comptes de son client,
– la banque ne pouvait ignorer que des escroqueries aux investissements sur le marché des crypto-monnaies avaient cours compte tenu des alertes de l’AMF, TRACFIN et l’ACPR,
– ces escroqueries sont commises principalement au préjudice de personnes disposant d’un patrimoine conséquent comme lui même,
– les virements avaient un caractère anormal puisqu’il a effectué 6 virements en moins de 3 mois pour une somme totale de 136 963,36 euros, chacune des sommes transférées étant en outre d’un montant inhabituel, les bénéficiaires portant des noms inconnus et les sommes transférées à l’étranger,
– les procédures mises en place par les banques pour satisfaire à leur obligation de vigilance auraient dû permettre à la banque de déceler l’anomalie intellectuelle affectant les virements,
– la banque n’a jamais exercé son devoir de mise en garde.
La banque fait notamment valoir que:
– elle n’a pas le droit d’exiger des explications sur les mouvements ordonnés par son client, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exécuté l’ordre de virement que lui a donné son client,
– l’émission d’un paiement au bénéfice d’un destinataire inhabituel n’est pas une anomalie intellectuelle de fonctionnement du compte,
– l’importance des mouvements antérieurs sur le compte ne doit pas la conduire à s’interroger sur l’opportunité de l’ordre de paiement régulier qu’il exécute,
– l’obligation de vigilance de la banque ne porte que sur l’authenticité des ordres transmis et non sur leur objet, dont la cause erronée ne remet pas en cause la validité extérieure et formelle du virement,
– l’obligation de vigilance à laquelle M. [U] se réfère en visant les articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier, font partie des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui sont destinées à assurer l’intégrité du commerce bancaire et non à protéger les intérêts privés,
– le devoir de vigilance de la banque porte sur l’authenticité et la régularité des opérations et non sur leur opportunité ou leur caractère habituel,
– le banquier prestataire de service de paiement n’a aucune obligation de conseil ou de mise en garde.
Réponse de la cour
Il est constant que M. [U] a procédé en 2019 à six virements en trois mois, deux de 28 500 euros au mois de mars, un de 7 000 euros, un de 35 000 euros et un troisième de 5 000 euros au mois de mai et enfin un de 32 963,36 euros au mois de juin, sur une plate forme de trading en ligne pour la somme totale de 136 963,36 euros, la banque destinataire des virements étant la banco BPI et la Banco Santander Totta, basées au Portugal.
En premier lieu, les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, invoqués par M. [U] à l’appui du manquement de la banque, dont il se prévaut, à son devoir de vigilance, concernent les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et conduisent les établissements de crédit à déclarer les opérations qui leur paraissent suspectes à cet égard, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder une dette de dommages-intérêts à son profit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, également invoqué par M. [U], le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation
– Somme de 49 638,65 euros : Demande reconventionnelle de la société Pépinières Renault jugée irrecevable, donc non allouée.
– Dépens de première instance et d’appel : Condamnation de la société Pépinières Jacques [P] à payer ces frais.
– Demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile : Rejetées, donc aucune somme allouée.
Réglementation applicable
– Code monétaire et financier
– Code civil
– Code de procédure civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
– Me Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS
– Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Mots clefs associés
– Molineaux Investment
– Courtage étrangère
– Plateforme de trading en ligne
– Virements 2019
– Somme totale de 136 963,36 euros
– Plainte pour agissements délictuels
– Société Crédit Lyonnais
– Demande de remboursement
– Assignation en paiement
– Tribunal judiciaire de Lyon
– Jugement du 12 avril 2022
– Débouté de toutes les demandes
– Condamnation aux dépens
– Appel du jugement
– Infirmer le jugement
– Réparation préjudice financier
– Préjudice de perte de chance
– Préjudice moral
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens d’appel
– Maître Bernard-Dussaulx, avocat
– Maître Buisson, avocat
– Clôture de la procédure
– Article 455 du code de procédure civile
– Molineaux Investment: société impliquée dans l’affaire
– Courtage étrangère: activité de courtage réalisée à l’étranger
– Plateforme de trading en ligne: plateforme permettant de réaliser des transactions financières en ligne
– Virements 2019: transferts d’argent effectués en 2019
– Somme totale de 136 963,36 euros: montant total en jeu dans l’affaire
– Plainte pour agissements délictuels: plainte déposée pour des actes répréhensibles
– Société Crédit Lyonnais: entreprise impliquée dans l’affaire
– Demande de remboursement: demande de restitution d’une somme d’argent
– Assignation en paiement: convocation à payer une somme due
– Tribunal judiciaire de Lyon: juridiction compétente pour l’affaire
– Jugement du 12 avril 2022: décision rendue par le tribunal à cette date
– Débouté de toutes les demandes: rejet de toutes les requêtes formulées
– Condamnation aux dépens: obligation de payer les frais de justice
– Appel du jugement: recours formé contre la décision du tribunal
– Infirmer le jugement: annuler la décision rendue en première instance
– Réparation préjudice financier: indemnisation des dommages matériels subis
– Préjudice de perte de chance: dommage lié à la perte d’une opportunité
– Préjudice moral: atteinte au bien-être psychologique
– Article 700 du code de procédure civile: disposition permettant l’allocation de frais de justice
– Dépens d’appel: frais engagés lors de la procédure d’appel
– Maître Bernard-Dussaulx, avocat: avocat représentant une des parties
– Maître Buisson, avocat: avocat représentant une des parties
– Clôture de la procédure: fin de la procédure judiciaire
– Article 455 du code de procédure civile: article relatif aux frais de justice à la charge de la partie perdante
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/03102 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIPM
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 12 avril 2022
RG : 20/01457
ch 4
[U]
C/
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Février 2024
APPELANT :
M. [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 06 Février 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été démarché par une société de courtage étrangère dénommée Molineaux Investment et avoir procédé en 2019 à six virements sur une plate forme de trading en ligne pour la somme totale de 136 963,36 euros, M. [U] a estimé avoir été victime d’agissements délictuels a déposé plainte à l’encontre de cette société.
Par la suite, il a mis en demeure la société Crédit Lyonnais (la banque) de lui rembourser les sommes qu’il a perdues.
En l’absence de règlement, il a par exploit d’huissier de justice du 28 février 2020 assigné la banque en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi que les dépens.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [U] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 31 janvier 2023, M. [U] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 avril 2022 en ce qu’il a :
o débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
o condamné M. [U] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance ;
– condamné M. [U] à verser à la banque la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
– condamner la banque à lui payer la somme de 136.963,36 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
A titre subsidiaire :
– condamner la banque à lui payer la somme de 109.570 euros en réparation du préjudice de perte de chance ;
En tout état de cause :
– condamner la banque à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter la banque de sa demande au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la banque aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de paris.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 octobre 2022, la banque demande à la cour de :
– confirmer le jugement attaqué,
Y ajoutant,
– condamner M. [U] à lui payer 5 000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de MaîtreBuisson, avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la banque
M. [U] soutient que la banque a engagé sa responsabilité à son égard en ayant manqué à son devoir de vigilance et de surveillance en ne l’alertant pas sur le fonctionnement inhabituel ou anormal de ses comptes. Il fait notamment valoir que:
– le devoir de non-immixtion de la banque cède devant le devoir de vigilance, qui doit l’amener à détecter le fonctionnement anormal des comptes de son client,
– la banque ne pouvait ignorer que des escroqueries aux investissements sur le marché des crypto-monnaies avaient cours compte tenu des alertes de l’AMF, TRACFIN et l’ACPR,
– ces escroqueries sont commises principalement au préjudice de personnes disposant d’un patrimoine conséquent comme lui même,
– les virements avaient un caractère anormal puisqu’il a effectué 6 virements en moins de 3 mois pour une somme totale de 136 963,36 euros, chacune des sommes transférées étant en outre d’un montant inhabituel, les bénéficiaires portant des noms inconnus et les sommes transférées à l’étranger,
– les procédures mises en place par les banques pour satisfaire à leur obligation de vigilance auraient dû permettre à la banque de déceler l’anomalie intellectuelle affectant les virements,
– la banque n’a jamais exercé son devoir de mise en garde.
La banque fait notamment valoir que:
– elle n’a pas le droit d’exiger des explications sur les mouvements ordonnés par son client, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exécuté l’ordre de virement que lui a donné son client,
– l’émission d’un paiement au bénéfice d’un destinataire inhabituel n’est pas une anomalie intellectuelle de fonctionnement du compte,
– l’importance des mouvements antérieurs sur le compte ne doit pas la conduire à s’interroger sur l’opportunité de l’ordre de paiement régulier qu’il exécute,
– l’obligation de vigilance de la banque ne porte que sur l’authenticité des ordres transmis et non sur leur objet, dont la cause erronée ne remet pas en cause la validité extérieure et formelle du virement,
– l’obligation de vigilance à laquelle M. [U] se réfère en visant les articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier, font partie des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui sont destinées à assurer l’intégrité du commerce bancaire et non à protéger les intérêts privés,
– le devoir de vigilance de la banque porte sur l’authenticité et la régularité des opérations et non sur leur opportunité ou leur caractère habituel,
– le banquier prestataire de service de paiement n’a aucune obligation de conseil ou de mise en garde.
Réponse de la cour
Il est constant que M. [U] a procédé en 2019 à six virements en trois mois, deux de 28 500 euros au mois de mars, un de 7 000 euros, un de 35 000 euros et un troisième de 5 000 euros au mois de mai et enfin un de 32 963,36 euros au mois de juin, sur une plate forme de trading en ligne pour la somme totale de 136 963,36 euros, la banque destinataire des virements étant la banco BPI et la Banco Santander Totta, basées au Portugal.
En premier lieu, les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, invoqués par M. [U] à l’appui du manquement de la banque, dont il se prévaut, à son devoir de vigilance, concernent les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et conduisent les établissements de crédit à déclarer les opérations qui leur paraissent suspectes à cet égard, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder une dette de dommages-intérêts à son profit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, également invoqué par M. [U], le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour autant, à défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
Il n’est pas discuté que le sommes virées à plusieurs reprises en 2019 depuis le compte de M. [U], ouvert dans les livres de la banque, l’ont été pour les montants et sur les comptes indiqués aux ordres de virement et qu’il en était le donneur d’ordre, si bien qu’ils étaient authentiques.
Dès lors, M. [U] n’est pas fondé à reprocher à la banque de n’avoir pas vérifié l’identité des destinataires puisque les mouvements de fonds ont été exécutés au profit des destinataires mentionnés dans l’ordre, la circonstance qu’ils soient de nouveaux bénéficiaires ou n’aient pas été des clients de la banque étant sans incidence.
De même, l’on ne saurait déduire de la circonstance que les virements soient faits à l’étranger que la banque avait une obligation de surveillance ou de vigilance pour son client alors qu’elle n’est pas tenue, en l’absence de convention particulière, d’un devoir de conseil ou de mise en garde sur des produits auxquels elle demeure étrangère.
En outre, les virements étaient à destination de banques portugaises, soit au sein de l’Union européenne et donc au bénéfice de personnes dont ces banques avaient vérifié l’identité.
En tout état de cause, les virements, même d’un montant important, n’ont pas porté sur des sommes d’un montant supérieur à celui figurant sur les comptes de M. [U], de sorte qu’ils ne présentaient pas l’apparence d’une irrégularité.
En dernier lieu, la circonstance que le site internet www.molineaux-investement.com figure sur la liste noire des autorités de marché financier ne permet pas à la banque de connaître la personne ou le numéro de compte qui y est rattaché, de sorte qu’elle ne saurait mettre en garde son client à partir d’un simple ordre de virement, étant précisé qu’en réalité ces listes ne sont pas à l’usage des banques mais des investisseurs comme M. [U].
En conséquence, M. [U] n’établit pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés et n’avait pas à contrôler l’usage des fonds dont son client avait la libre disposition.
Le jugement ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [U] en réparation de ses préjudices financier et moral est donc confirmé.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. [U] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [U] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [U] à payer à la banque Crédit Lyonnais, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,