Requalification de CDD en CDI : temps partiel ou temps complet ?

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Requalification de CDD en CDI : temps partiel ou temps complet ?

En cas de requalification de CDD en un CDI et s’agissant des périodes interstitielles, il incombe au salarié qui réclame un rappel de salaire au titre de ces périodes de rapporter la preuve de ce qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur durant ces périodes pour effectuer un travail.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel

En application de l’article L. 3123-14 du code du travail dans ses rédactions applicables du 22 août 2008 au 10 août 2016 et de l’article L. 3123-6 dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L’absence d’écrit

Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

La question de la durée du travail

En outre, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

La preuve à la charge du salarié

Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

Questions / Réponses juridiques

Quel est le délai de prescription pour une action portant sur l’exécution d’un contrat de travail ?

Le délai de prescription pour toute action relative à l’exécution d’un contrat de travail est de deux ans. Ce délai commence à courir à partir du jour où la personne concernée a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, des faits lui permettant d’exercer son droit. Cela signifie que si un salarié souhaite contester une décision ou demander une requalification de son contrat, il doit agir dans ce délai de deux ans. Ce principe est fondamental pour garantir la sécurité juridique des relations de travail et éviter que des litiges ne soient soulevés longtemps après les faits.

Comment se calcule le délai de prescription pour une action en requalification d’un contrat de travail ?

Le délai de prescription pour une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) varie selon les motifs de la demande. Si l’action est fondée sur l’absence d’un écrit, le délai court à partir de l’expiration de deux jours ouvrables après que l’employeur aurait dû transmettre le contrat au salarié. En cas d’absence de mention dans le contrat, le délai commence à compter de la conclusion du contrat. Si la requalification est demandée en raison du motif du recours au CDD, le délai débute à la fin du contrat ou, pour une succession de CDD, à la fin du dernier contrat.

Quelles sont les implications de l’ordonnance n° 2017-1387 sur la durée totale de prescription ?

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 stipule que les nouvelles règles de prescription s’appliquent aux prescriptions en cours à partir de sa publication. Cependant, la durée totale de la prescription ne peut pas dépasser celle prévue par la loi antérieure. Cela signifie que même si de nouvelles règles sont mises en place, elles ne peuvent pas allonger indéfiniment le délai de prescription. Si une instance a été introduite avant la publication de l’ordonnance, l’action doit être poursuivie selon la loi ancienne, y compris pour les appels et les pourvois en cassation.

Quelles sont les conséquences de l’absence totale d’écrit dans un contrat de travail ?

Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée (CDD) est conclu sans écrit, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) est prescrite pour tous les contrats signés avant le 15 juillet 2016. Cette prescription est fondée sur le délai de prescription de deux ans, tenant compte de la saisine du conseil le 17 juillet 2018 et du délai de transmission du CDD. Cependant, si la demande de requalification est fondée sur le fait que l’emploi relève de l’activité normale et permanente de l’entreprise, cette demande n’est pas prescrite, car elle se base sur le motif du recours au CDD et concerne une succession de CDD dont le dernier a pris fin en 2018.

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