Jean-Louis R., ingénieur chimiste ancien employé de la société RHODIA CHIMIE a contribué à la mise au point d’un procédé permettant d’obtenir un pigment particulier à base de silice. Ce procédé a été breveté par son employeur en désignant Jean-Louis R. comme inventeur à concurrence de 70%.
A son départ de la société, Jean-Louis R. a refusé de signer le reçu pour solde de tout compte qui lui était proposé, en objectant qu’il n’avait reçu aucune gratification au titre de son invention.
Saisi, le tribunal a jugé que la rémunération due au salarié inventeur dans le cadre de sa mission devait être fixée par rapport à la valeur de l’invention et non par rapport à son salaire. La rémunération de M. R. a été fixée à 600.000 euros.
En appel, la Cour a jugé que l’invention de Jean-Louis R. constituait une « invention de service ou de mission » et que celui-ci avait droit de percevoir, en vertu de l’article 17 de l’avenant « cadre » à la convention collective nationale des industries chimiques, une somme venant en sus de son salaire. Aux termes de l’article 17 de l’avenant qui ne nécessite aucune interprétation, le montant de la gratification du salarié inventeur doit être établi forfaitairement, en tenant compte de plusieurs critères parmi lesquels ne figure pas le salaire :
– le cadre général de la recherche dans laquelle s’est placée l’invention ;
– les difficultés de la mise au point pratique de la contribution personnelle originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle-même ;
– l’intérêt commercial de l’invention.
Toutefois, les juges d’appel ont réformé le jugement en ce qu’il a procédé à une appréciation trop élevée de la gratification due, celle-ci a été fixée à 300.000 euros.
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Thème : Remuneration des inventeurs salaries
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 13 mai 2005 | Pays : France