Rémunération de l’inventeur salarié

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En matière de nullité des accords d’entreprise relatifs à la rémunération des inventeurs salariés, le juge ne peut renvoyer à une affaire déjà jugée sans analyser le cas d’espèce. Le juge doit, pour motiver sa décision, se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, fût-ce par lui-même.

Cadre légal à appliquer aux inventeurs salariés

Selon l’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle, si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les principes suivants : i) les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur ; ii) les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615 21 ou au tribunal de grande instance.

Affaire 3M

En l’occurrence, un salarié de la société 3M a demandé sans succès que le cadre légal applicable à sa rémunération de salarié inventeur soit l’article 17 de l’avenant n°3 du 16 janvier 1955 à la Convention Collective des Industries Chimiques.

Il a été jugé que la politique de la société 3M de rémunération des inventeurs salariés, mise en place en 1997 était applicable à la rémunération supplémentaire due au salarié. L’article 17 de l’avenant n°3 du 16 janvier 1955 à la Convention Collective des Industries Chimiques a été abrogé par accord du 18 avril 1985 or, ces nouvelles dispositions ont été déclarées non écrites notamment par un arrêt de cette cour du 11 mars 2011 en ce qu’elles contenaient des dispositions moins favorables aux inventeurs salariés que la loi. Les dispositions ont été censurées en ce qu’elles limitaient le droit à rémunération d’ordre public aux seules inventions exploitées.

Exemple d’accord collectif

La politique de rémunération des inventeurs salariés, mise en place en 1997 par la société 3M était dès lors applicable. Cet accord d’entreprise prévoit deux versements ; un premier forfaitaire de 1500 euros à la délivrance du brevet (somme divisée en fonction du nombre d’inventeurs) ; un second, en cas d’exploitation commerciale de l’invention dans les 10 ans suivant le dépôt du brevet protégeant l’invention concernée, dans les conditions suivantes : i) son montant est évalué selon un barème de cotation reposant sur les 4 critères dégagés par la jurisprudence : ii) le contexte général de la recherche ; iii) le degré de difficulté de la perfection de l’invention, iv) la contribution personnelle de l’inventeur et v) le degré d’intérêt industriel et commercial.

Ce complément de rémunération est proratisé en fonction du nombre de co-inventeurs déclarés et être effectué sous forme d’un versement unique et définitif, le montant du second versement, calculé sur la base d’un mois de salaire brut, est compris entre 0,4 mois et un maximum de 3 mois de salaire brut.

 

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