Remboursement d’une opération bancaire non autorisée

Notez ce point juridique

1. Assurez-vous de signaler immédiatement à votre prestataire de services de paiement toute opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, et ce dans les délais prévus par la loi, afin de ne pas être forclus.

2. Vérifiez que votre prestataire de services de paiement a mis en place des mesures de sécurité adéquates pour protéger vos données de sécurité personnalisées, et qu’il exige une authentification forte du client lors des opérations de paiement électronique à distance.

3. En cas de litige avec votre prestataire de services de paiement concernant une opération contestée, n’hésitez pas à contester leur décision et à demander des preuves de fraude de votre part ou de négligence grave ayant permis l’opération litigieuse. Vous avez le droit de demander un remboursement si vous n’avez pas autorisé l’opération et si aucune authentification forte n’a été exigée.


Les époux [E] ont saisi le Tribunal judiciaire de Paris pour demander à leur banque, la SA SOCIETE GENERALE, de leur rembourser une opération de débit frauduleuse de 2400 euros sur leur compte joint. Malgré leurs contestations et une tentative de conciliation préalable, la banque refuse de rembourser cette somme. Les époux [E] demandent donc la condamnation de la banque à leur rembourser la somme, plus intérêts et pénalités, ainsi que des dommages et intérêts. La SA SOCIETE GENERALE conteste ces demandes et demande au juge de les débouter. L’affaire a été plaidée le 24 novembre 2023 et le délibéré est prévu pour le 26 janvier 2024.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une opération de paiement non autorisée signalée par un utilisateur à sa banque, la SOCIETE GENERALE. La banque a rejeté la demande de remboursement de l’utilisateur, affirmant que la carte bancaire avait été utilisée par celui-ci. Cependant, l’utilisateur a constamment nié avoir autorisé l’opération litigieuse.

Violation des obligations du prestataire de services de paiement

La SOCIETE GENERALE n’a pas démontré avoir exigé du payeur l’authentification forte prévue par la loi. De plus, elle n’a pas apporté la preuve d’une fraude de la part de l’utilisateur du service de paiement ou de sa négligence grave ayant permis l’opération contestée.

Décision du juge

Le juge a condamné la SOCIETE GENERALE à rembourser aux époux [E] la somme de 2400 euros avec intérêts légaux à compter du 14 juin 2022. De plus, la banque a été condamnée à payer aux époux [E] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SOCIETE GENERALE a également été condamnée aux entiers dépens.

Conclusion

En conclusion, la décision du juge a été en faveur des époux [E], considérant que la SOCIETE GENERALE n’avait pas respecté ses obligations en matière de remboursement d’une opération de paiement non autorisée.

– Condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [S] [E] et Monsieur [D] [E] :
– 2400 euros avec intérêts légaux à compter du 14 juin 2022.
– 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamnation de la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.


Réglementation applicable

– Article L.133-18 du Code monétaire et financier
– Article 1343-2 du Code civil
– Article 700 du Code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Dominique FONTANA
– Me Maxime DELESPAUL

Mots clefs associés

– Tribunal judiciaire de Paris
– 25 septembre 2023
– Époux [E]
– SA SOCIETE GENERALE
– Compte joint
– Opération de débit frauduleuse
– Montant de 2400 euros
– 14 juin 2022
– Contestations et réclamations
– Conciliateur de justice
– Condamnation et remboursement
– Intérêts et pénalités
– Article L.133-18 du code monétaire et financier
– Article 1343-2 du Code civil
– Exécution provisoire
– Article 700 du code de procédure civile
– Défense de la banque
– Débouter les demandes
– Audience du 24 novembre 2023
– Délibéré fixé au 26 janvier 2024

Chargement en cours…

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Dominique FONTANA

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maxime DELESPAUL

Pôle civil de proximité

PCP JCP requêtes

N° RG 23/07562 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23QM

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 janvier 2024

DEMANDEURS
Madame [S] [E]

Monsieur [D] [E]

demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau deParis

DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 26 janvier 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 23/07562 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23QM

FAITS / PROCÉDURE

Par requête devant le Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au greffe le 25 septembre 2023, Madame [S] [E] et Monsieur [D] [E], ensemble désignés « les époux [E] », ont saisi le juge d’une demande à l’encontre de leur banque, la SA SOCIETE GENERALE.

Selon les termes de l’acte introductif d’instance, les époux [E], clients de la SA SOCIETE GENERALE et détenteurs d’un compte joint, exposent que la banque refuse de leur rembourser une opération de débit par carte d’un montant de 2400 euros, opération frauduleuse selon eux dont ils ont été victimes le 14 juin 2022, et ce, malgré leurs contestations, réclamations, et une tentative de conciliation préalable par saisine du Conciliateur de justice (constat d’échec du 10 juillet 2023).

Les époux [E] sollicitent en conséquence la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à leur rembourser la somme de 2400 euros, plus intérêts et pénalités en application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et condamner la banque à leur verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En défense, la SA SOCIETE GENERALE demande au juge de débouter les époux [E] de leurs demandes et les condamner à lui payer 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2023, audience à laquelle :

– Madame [S] [E] et Monsieur [D] [E], demandeurs, sont représentés par leur Conseil.
-La SA SOCIETE GENERALE, défenderesse, est représentée par son Conseil.

Le délibéré a été fixé au 26 janvier 2024.

MOTIFS

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Vu les articles L.133-18, L.133-19, L.133-24, L.133-44, du code monétaire et financier, particulièrement :
Article L.133-18, « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
(…) », étant observé que les dispositions suivantes, dont il est sollicité application par les demandeurs : « En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points (…) »

sont applicables à compter du 18 août 2022.

Article L.133-19 : « I(…)
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées(…).

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L.133-17. (…)
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44 (…) ».

L’article L.133-24 : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ( …) ».
L’article L.133-44, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2018 au 11 mars 2023, applicable à l’espèce :
I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L.133-4 lorsque le payeur :

1° Accède à son compte de paiement en ligne ;

2° Initie une opération de paiement électronique ;

3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.

II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L.133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.

III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.

IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.(…) ».

Vu les recommandations émises par la Banque de France visant à améliorer les démarches de remboursement des victimes de fraude, selon que la transaction contestée par le titulaire du compte a ou n’a pas fait l’objet d’une authentification forte ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, Ch.commerciale, arrêt du 30 août 2023), rendu aux visas des articles L.133-19, V, et L.133-44 du code monétaire et financier, qui rappelle : « sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes » ; que, « pour rejeter la demande de M. X., le jugement retient qu’il a commis une négligence grave en faisant confiance à une personne qu’il ne connaissait pas et qui lui racontait une histoire assez peu crédible » ; qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si l’opération de paiement litigieuse avait été exécutée sans que la banque exige l’authentification forte du payeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Vu les pièces versées au débat par les parties ;

Vu le PV de dépôt de plainte par Madame [E] enregistrée au commissariat de [Localité 3] [Adresse 4], le 14 juin 2022, soit le jour même de l’opération litigieuse, et sa contestation adressée à sa banque le 16 juin 2022, soit le surlendemain de l’opération contestée ;

Attendu que, par courrier en date du 27 juin 2022, la SOCIETE GENERALE :

confirmait à Madame [E] : « c’est bien votre carte qui a été utilisée » ;l’informait du rejet de sa demande de remboursement de la transaction contestée « après examen attentif des données informatiques associées » ; lui rappelait que « l’utilisation d’une carte bancaire demande toujours prudence et attention », « La protection de votre code secret est, notamment, une nécessité impérative », et que « seules les opérations non autorisées sont susceptibles de faire l’objet d’un remboursement» ce qui signifiait, du point de vue de la SOCIETE GENERALE, sans toutefois le formuler expressément, que Madame [E] avait autorisé l’opération contesté.
Attendu, cependant, que Madame [E] a, de façon constante, contesté avoir autorisé l’opération litigieuse ; qu’aucun retard, ni négligence grave, compte tenu des pièces versées par les parties, ne peuvent lui être reprochés ;

Que, dès lors, la charge de la preuve d’une fraude de la part de l’utilisateur du service de paiement titulaire du compte, ou de sa négligence grave ayant permis l’opération litigieuse contestée, revenait à la Banque, ce dont elle s’est abstenue, se bornant à indiquer qu’« après examen attentif des données informatiques associées », « c’est bien votre carte qui a été utilisée » ;
Attendu, d’autre part, que la SOCIETE GENERALE ne démontre pas avoir exigé du payeur l’authentification forte prévue par les textes sus rappelés ;

En conséquence, le juge considère que la SOCIETE GENERALE doit être condamnée à rembourser aux époux [E] la somme de 2400 euros avec intérêts légaux à compter du 14 juin 2022.

Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, selon lesquelles « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt (…) si une décision de justice le précise ».

Les faits dont il s’agit étant antérieurs aux dispositions relatives aux pénalités applicables en cas de manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations, il convient d’écarter les dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier s’y rapportant.

La SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer aux époux [E], la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA SOCIETE GENERALE, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens.

Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :

Condamne la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Madame [S] [E] et Monsieur [D] [E], la somme de 2400 euros, avec intérêts légaux à compter du 14 juin 2022 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Ecarte les dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier ;

Condamne la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [S] [E] et Monsieur [D] [E], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top