Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

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Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
PAR CES MOTIFS

Dit n’y avoir lieu d’écarter les dernières écritures de M. [H] [K] notifiées les 30 et 31 janvier 2024 sur la question prioritaire de constitutionnalité ;

Déclare sans objet la demande de transmission à la Cour de cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [H] [K] ;

Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les comptables du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] Nord, venant aux droits du SIP de [Localité 8] Porte Dauphine, et du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 7ème ;

Condamne M. [H] [K] à payer aux comptables du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 16ème Nord, venant aux droits du SIP de [Localité 7] 16ème Porte Dauphine, et du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] 7ème, la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [K] aux dépens de la présente procédure de question prioritaire de constitutionnalité, dont distraction au profit de Me Grynwajc conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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