Quelle protection pour un dessin et modèle non déposé ?

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Une alternative efficace

Votre direction juridique n’a pas déposé un dessin et modèle auprès de l’Union européenne et un concurrent vous a copié ? Il existe une alternative : la contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré. Celle-ci suppose néanmoins d’établir  plusieurs preuves.

Les textes à faire valoir

Il vous faudra fonder vos demandes sur les articles 11 et 14 § 3 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.  L’article 11 du règlement communautaire prévoit qu’une forme est protégée en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a été divulguée au public pour la première fois au sein de la Communauté. Il s’agit d’une disposition relative à la durée de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré, indépendante de l’article 14 du même règlement qui concerne la titularité du droit au dessin ou modèle communautaire.  Vous serez bien fondé à invoquer ce texte, nonobstant le fait que vous n’avez pas divulgué personnellement le modèle invoqué.

Conditions et preuves à apporter

L’article 14 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 dispose également que i) le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant-droit et que ii) si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle communautaire leur appartient conjointement. Cependant, lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable.

Le modèle revendiqué doit néanmoins être  nouveau et présenter un caractère individuel (article 4 § 1 du règlement communautaire). Un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois. Il est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant cette même date.

Le titulaire d’un modèle communautaire non enregistré n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel, mais doit identifier le ou les éléments du modèle qui lui confèrent ce caractère, à charge pour celui qui conteste ledit caractère d’établir que l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti est identique à celle produite par un dessin ou modèle antérieurement divulgué au public. A ce titre, les juges s’attachent à l’impression globale produite par le modèle sur l’utilisateur averti qui doit différer de celle qui se dégage de modèles antérieurs. A noter que pour certains produits (électroménager compris), l’utilisateur averti est moins préoccupé par le design de l’objet que par son caractère pratique ou ses performances culinaires et qu’il ne sera donc pas particulièrement attentif à des différences minimes de forme entre différents modèles.

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