Publicité : Radio France en position dominante ?

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Publicité : Radio France en position dominante ?

L’Essentiel : Le Décret n° 2016-405 du 5 avril 2016 a modifié le cahier des charges de Radio France, permettant à ses services de diffuser de la publicité de marque. Les syndicats de radiodiffuseurs ont contesté cette décision, mais sans succès. Le nouvel article 44 fixe des limites précises sur le temps de diffusion publicitaire, pouvant atteindre jusqu’à 17 minutes par jour en moyenne. Malgré les préoccupations concernant un potentiel conflit d’intérêts lié à la direction générale des médias, aucune violation n’a été retenue. De plus, l’Autorité de la concurrence n’a pas été consultée, car aucune nouvelle réglementation n’a été instaurée.

Modification du Cahier des charges de Radio France

Plusieurs syndicats de radiodiffuseurs ont demandé en vain l’annulation du Décret n° 2016-405 du 5 avril 2016 modifiant le cahier des charges de la société Radio France. Celui-ci a autorisé  les services de Radio France (France Inter, France Info et France Bleu), pour sa fréquence nationale et ses fréquences locales, à diffuser de la publicité de marque sous réserve de respecter certains seuils. Le nouvel article 44 du cahier des charges prévoit ainsi que, pour chacun des programmes, tant nationaux que locaux, de la société Radio France, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires peut aller jusqu’à 17 minutes par jour en moyenne par trimestre civil ; trente minutes pour un jour donné ; trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ; huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ; une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.

Pas de conflit d’intérêts

Si le décret a été préparé au sein de la direction générale des médias dont le directeur général est aussi membre du conseil d’administration de la société Radio-France, le conflit d’intérêts n’a pas été retenu. La circonstance que l’Etat a désigné le directeur général des médias comme l’un de ses quatre représentants siégeant au conseil d’administration de la société Radio France ne saurait conduire à regarder cet agent public comme ne présentant pas les garanties requises pour participer à l’élaboration des dispositions réglementaires fixant les obligations de la société.

L’abus de position dominante exclu

Il a été jugé qu’en autorisant la société Radio France à diffuser des publicités pour des marques commerciales, le Gouvernement n’a pas instauré un nouveau régime réglementant l’accès au marché de la publicité radiophonique. La procédure de consultation de l’Autorité de la concurrence n’était donc pas applicable. Pour rappel, l’Autorité doit obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives (L. 462-2 du code de commerce).

Si Radio France est le premier groupe radiophonique du territoire avec des parts d’audiences agrégées de ses différentes radios de 23,5 % et que ses subventions publiques représentent près de 92 % de ses ressources, l’abus de position dominante n’a pas été retenu : aucun élément ne permet d’établir que la société occupe, sur l’ensemble du marché de la publicité radiophonique, une position dominante.

Rappel sur l’abus de position dominante

Au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.  Est également  prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires.

Aux termes de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.  Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables,  b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,  d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ».

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’objet du Décret n° 2016-405 du 5 avril 2016 concernant Radio France ?

Le Décret n° 2016-405 du 5 avril 2016 a pour but de modifier le cahier des charges de la société Radio France, permettant ainsi à ses services, tels que France Inter, France Info et France Bleu, de diffuser de la publicité de marque.

Cette autorisation est soumise à des seuils spécifiques concernant le temps de diffusion des messages publicitaires. Par exemple, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires peut atteindre jusqu’à 17 minutes par jour en moyenne par trimestre civil, avec des limites spécifiques pour les heures de grande écoute.

Pourquoi les syndicats de radiodiffuseurs ont-ils demandé l’annulation de ce décret ?

Les syndicats de radiodiffuseurs ont exprimé des préoccupations quant à l’impact de ce décret sur le paysage radiophonique. Ils craignent que l’autorisation de diffuser de la publicité de marque ne compromette l’intégrité et l’indépendance des services publics de radio.

Ils ont demandé l’annulation du décret, arguant que cela pourrait créer une concurrence déloyale avec d’autres acteurs du marché de la publicité radiophonique, en raison de la position privilégiée de Radio France, qui bénéficie de subventions publiques.

Quelles sont les implications du décret sur le temps de diffusion publicitaire ?

Le décret impose des limites précises sur le temps de diffusion publicitaire pour les programmes de Radio France. Par exemple, il est stipulé que le temps de diffusion peut aller jusqu’à 17 minutes par jour en moyenne par trimestre civil, et jusqu’à 30 minutes pour un jour donné.

De plus, des restrictions spécifiques sont appliquées pour les heures de grande écoute, avec un maximum de trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures, et huit minutes pour un jour donné dans cette même tranche horaire.

Comment le décret a-t-il été perçu en termes de conflit d’intérêts ?

Bien que le décret ait été préparé par la direction générale des médias, dont le directeur général est également membre du conseil d’administration de Radio France, il n’a pas été considéré comme un conflit d’intérêts.

Les autorités ont jugé que la désignation de ce directeur général par l’État ne compromettait pas son impartialité dans l’élaboration des dispositions réglementaires. Cela a permis de maintenir la légitimité du processus décisionnel entourant le décret.

Pourquoi l’abus de position dominante n’a-t-il pas été retenu dans le cas de Radio France ?

L’abus de position dominante n’a pas été retenu car il a été établi que l’autorisation de diffuser des publicités ne constituait pas un nouveau régime réglementaire pour l’accès au marché de la publicité radiophonique.

De plus, bien que Radio France détienne une part d’audience significative de 23,5 % et que ses subventions publiques représentent près de 92 % de ses ressources, il n’existe pas de preuves suffisantes pour démontrer qu’elle occupe une position dominante sur l’ensemble du marché de la publicité radiophonique.

Quelles sont les définitions et implications de l’abus de position dominante selon le code de commerce ?

Selon l’article L. 420-2 du code de commerce, l’abus de position dominante est prohibé et se réfère à l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante sur le marché. Cela inclut des pratiques telles que le refus de vente, les ventes liées, ou des conditions de vente discriminatoires.

Ces abus peuvent également affecter le fonctionnement de la concurrence, notamment en exploitant une dépendance économique d’une entreprise cliente ou fournisseur. Les pratiques abusives peuvent nuire à la concurrence et à l’équité sur le marché, ce qui est strictement réglementé.

Quelles sont les implications de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant l’abus de position dominante ?

L’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur. Cela inclut des pratiques telles que l’imposition de conditions de transaction non équitables, la limitation de la production ou l’application de conditions inégales à des partenaires commerciaux.

Ces pratiques sont considérées comme nuisibles à la concurrence et peuvent affecter le commerce entre États membres. L’objectif est de garantir un marché intérieur équitable et compétitif, en empêchant les entreprises de tirer parti de leur position dominante pour nuire à d’autres acteurs du marché.


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