Publicité et écologie : l’action des associations recevable

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En matière de publicités trompeuses à caractère environnemental, les associations sont recevables à agir. Les associations peuvent agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans leur objet social.

Droit d’agir des associations

L’article L142-2 du code de l’environnement vise les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle  ont pour objet de défendre.

Champ d’action possible

Il peut s’agir d’une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire, et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses, ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques, publicités comportent des indications environnementales ; ces dispositions concernent l’action civile devant la juridiction répressive.

Réseau sortir du nucléaire c/ EDF  

L’association Réseau sortir du nucléaire a été jugée recevable à agir contre une publicité pour le compte d’EDF. Cette association est une association de protection de l’environnement de la loi 1901, créée en 1997, agréée par arrêté ministériel du 14 septembre 2005 au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement, agrément renouvelé par arrêté du 28 janvier 2014.

Aux termes de l’article 2 de ses statuts, elle a pour objet notamment de lutter contre les pollutions et les risques pour l’environnement et la santé que représentent l’industrie nucléaire et les activités et projets d’aménagement qui y sont liés (création ou extension d’installations nucléaires de base, construction de lignes à haute tension, programmes de recherche et de développement).

Pouvoir d‘ester en justice

L’article 10.15 des statuts définit les pouvoirs du conseil d’administration, lequel ‘a compétence pour décider d’ester devant les juridictions et devant les instances arbitrales. Il mandate à cette fin un administrateur ou toute autre personne compétente, selon les modalités prévues dans le règlement intérieur’ ;

Suivant délibération du conseil d’administration, l’association a été autorisée à exercer une action en responsabilité à l’encontre d’EDF y compris à défendre ou interjeter appel et a mandaté à cette fin sa coordinatrice des questions juridiques. Cette association avait donc intérêt et qualité pour agir contre EDF. Télécharger la décision

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