Le droit moral peut être contractuellement aménagé, entre autres, en matière de commande de sculptures / trophées pour des concours.
Cession des droits de l’Auteur
Dans cette affaire concernant la création et la fabrication d’un modèle de trophée destiné principalement à servir de récompense aux NRJ Music Awards, le contrat de commande portant sur la cession de droits, stipulait notamment que « L’Auteur cède à la société et à toute société qui pourra s’y substituer, pour le monde entier, à titre exclusif et pour toute la durée prévue par le code de la propriété intellectuelle, les droits d’exploitation ci-après définis, découlant de sa collaboration à la création du Trophée, objet des présentes.
Les droits d’exploitation cédés comprennent le droit de reproduction et le droit de représentation. Droit de reproduction : i) le droit exclusif de reproduction desdits modèles, par tous moyens de reproduction et notamment: ii) moulage en toutes matières, tous formats et toutes dimensions… ; Droit de représentation : le droit exclusif de représentation auprès du public desdits modèles par tous moyens de représentation et plus particulièrement par film, enregistrement magnétique ou numérique, disque multimédia, diffusion Internet et intranet. Le droit exclusif de représentation desdits modèles par tous moyens de représentation, et plus particulièrement, par remise au public de trophées sous la forme de statue en bronze ou en tout autre matériaux »
Aussi, l’Auteur a expressément accepté que son oeuvre puisse être reproduite dans tout autre matériau que le bronze, dans lequel il l’a réalisée, et ne peut faire état de la dépréciation de son oeuvre du fait de cette reproduction dans un matériau moins « noble » comme la résine.
Droit à la paternité
Par ailleurs, s’agissant de l’absence d’une mention du nom de l’Auteur, le contrat de commande précisait que « Compte tenu du fait qu’il est matériellement impossible et qu’il n’est pas dans les usages d’apposer le nom d’un auteur sur des produits dérivés, il est expressément convenu que le droit de paternité de l’auteur sera réduit au droit pour l’auteur de se prévaloir de sa qualité d’auteur et à l’inscription de son nom sous la mention suivante « xxx / Société » sur les trophées. Compte tenu de la destination de l’oeuvre, l’auteur accepte que son nom ne figure pas sur les différentes représentations ou reproductions qui peuvent en être faites ».
Ainsi, l’auteur a accepté que son nom ne figure pas sur les produits dérivés, mais seulement sur les trophées, et n’est pas revenu sur cet accord en exigeant l’indication de son nom. Une telle clause n’apparaît pas nulle, puisque si l’auteur donne au cessionnaire l’autorisation d’exploiter son oeuvre sans indiquer son nom sur les articles la reproduisant, cela n’emporte pas aliénation de son droit de paternité, l’auteur conservant la faculté d’exiger l’indication de son nom. En conséquence, l’absence du nom de l’auteur sur les représentations de l’oeuvre ne constituait pas une atteinte à ses droits moraux.
A titre de rappel, l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle, parfois interprété de façon trop rigide, prévoit notamment que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».