Dans cette affaire où la société B., distributeur de parfums, a été condamnée pour contrefaçon et concurrence déloyale, les juges ont indiqué que l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ne dresse pas une liste exhaustive des oeuvres éligibles au titre du droit d’auteur et n’exclut pas celles perceptibles par l’odorat et notamment les parfums.
Un parfum est susceptible de constituer une oeuvre de l’esprit protégeable dès lors que, révélant l’apport créatif de son auteur, il est original. En l’espèce, les fragrances étaient originales car fruit d’une combinaison inédite d’essences dans des proportions telles que leurs effluves, par les notes olfactives finales qui s’en dégagent, traduisaient l’apport créatif de l’auteur. Se basant sur une enquête menée auprès de consommateurs et d’un rapport d’expertise industrielle, les juges ont conclu à des actes de contrefaçon par la société B., de parfums de grandes maisons de parfumeurs.
La contrefaçon de modèles (boîte d’emballage, flacon avec bouchon de couleur, étui du parfum), a également été retenue.
Enfin, la concurrence déloyale et le parasitisme ont été appliqués. Les agissements de la société B., en s’appropriant à moindre frais les investissements financiers engagés par les sociétés intimées pour concevoir les fragrances, les conditionnements et pour promouvoir les produits de parfumerie finis, par la commercialisation de parfums présentés comme des équivalents, et en reconstituant des gammes identiques de produits, ont commis des actes de parasitisme.
En attendant une expertise définitive, la société B. a été condamnée à 480 000 euros de dommages et intérêts.
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Thème : Protection des parfums
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 25 janvier 2006 | Pays : France