En matière de calcul de la redevance due à la SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE (SPRE) par les discothèques, il résulte des décisions réglementaires du 28 juin 1996 et 30 novembre 2001 de la commission sur la redevance équitable (1), que la redevance doit être calculée sur l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes. Les entrées et les consommations des clients entrent donc dans l’assiette de calcul de la rémunération équitable. Si un redevable souhaite faire état d’une particularité de son établissement susceptible d’affecter l’assiette de calcul de la rémunération équitable, il doit dûment en justifier par la production d’éléments comptables et fiscaux. Une attestation d’expert comptable faisant apparaître une ventilation du chiffre d’affaires en 3 parties (recettes discothèques, entrées, bar cocktails) n’est pas susceptible de justifier une application différenciée des règles de calcul des redevances.
(1) Article L 214-4 du Code de la propriété intellectuelle
Mots clés : rémunération équitable
Thème : Remuneration equitable
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Bourges | Date : 14 fevrier 2008 | Pays : France