Responsabilité du fait des produits défectueux
Une société exploitant des arbres fruitiers a commandé à un producteur allemand, des porte-greffes de type « prunus». Imputant aux plants qui lui avaient été fournis, la présence d’un virus qui a détruit une partie de son exploitation, l’acheteur a assigné le vendeur devant une juridiction française, en indemnisation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, à titre principal, et de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire.
Déclinatoire de compétence
Le vendeur a décliné avec succès la compétence du juge français, en application d’une clause attributive de compétence aux juridictions allemandes, figurant dans ses conditions générales de vente. Les trois documents établissant la relation contractuelle, soit la confirmation de commande, le bon de livraison et la facture, comportaient, au recto, une invitation en français à consulter les conditions de vente et de livraison et, au verso, la reproduction de l’intégralité des conditions générales de vente rédigées en langue allemande, dont un article stipulait une clause de compétence au profit des juridictions du siège social du vendeur.
Clause attributive de juridiction en langue étrangère
Nonobstant sa rédaction en langue étrangère, cette clause sur laquelle l’attention de l’acheteur avait été spécialement attirée, et qui n’avait pas été contestée, avait fait l’objet d’une acceptation tacite et était opposable à celui-ci (professionnel), ce qui excluait la compétence de la juridiction française.
Article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000
A noter qu’en l’espèce, l’article 23 du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I » était pleinement applicable : si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite. Les conditions générales de vente d’un professionnel sont opposables en matière commerciale si un écrit – bon de commande, bon de livraison ou facture – les a reproduites ou y a fait expressément référence.
Visibilité de la clause attributive de juridiction
Pour être valable et opposable la clause attributive de juridiction doit avoir été connue et acceptée par la partie à qui elle est opposée. Ainsi, lorsqu’une clause attributive de juridiction est stipulée dans les conditions générales d’une partie, elle n’est valable et opposable à l’autre partie que si dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi explicite est fait à ces conditions générales. Ce renvoi est susceptible d’être contrôlé par une partie faisant preuve d’une diligence normale. En l’espèce, les documents contractuels indiquaient tous la mention en français « regardez nos conditions de vente et de livraison ! ». Cette mention figurait certes tout en bas de ces écrits mais elle apparaissait d’autant plus lisible et compréhensible qu’un point d’exclamation la ponctuait, invitant ainsi le cocontractant à s’y référer. S’agissant d’un contrat dont le caractère commercial n’est pas contesté, conclu avec une société allemande, l’acheteur ne pouvait ignorer qu’une clause attributive de compétence figurait habituellement dans les conditions générales de vente et il lui appartenait de faire preuve de vigilance sur ce point.
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