Le 1er novembre 2024, M. [I] [W] a été placé en rétention, prolongée par le juge des libertés à deux reprises. Le 30 décembre, le préfet a demandé une nouvelle prolongation de quinze jours, accordée le 31 décembre. M. [I] [W] a interjeté appel le 2 janvier 2025, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis. Lors de l’audience du 3 janvier, son avocat a plaidé en faveur de l’appel, tandis que le préfet a soutenu la confirmation de l’ordonnance. Le juge a finalement confirmé la prolongation, considérant que le comportement de M. [I] [W] constituait une obstruction à son éloignement.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité de l’appelL’appel de M. [I] [W] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 743-21 stipule que « l’appel est recevable dans les conditions prévues par les articles R. 743-10 et R. 743-11 ». Ces articles précisent les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention, ainsi que les délais à respecter pour interjeter appel. Ainsi, M. [I] [W] a respecté les formes et délais légaux, rendant son appel recevable. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ». De plus, l’article L. 742-5 énonce que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » Dans le cas de M. [I] [W], l’autorité administrative a avancé plusieurs éléments pour justifier la prolongation de sa rétention, notamment son refus de se rendre à des auditions et son statut judiciaire. Ces éléments ont été jugés suffisants pour établir qu’il y avait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention. |
Laisser un commentaire