Suite au non paiement de ses factures de téléphonie mobile, M.X. s’est vu résilié son contrat par la société France Telecom Mobiles. M.X a ensuite été assigné par France Telecom Mobiles en paiement de la somme de 3 168,99 euros, représentant le prix des communications téléphoniques impayées, et le montant de l’indemnité de résiliation. Les juges ont rejeté la demande de France Telecom Mobiles au motif, relevé d’office, que l’action en paiement du prix des communications téléphoniques était prescrite (1).
La Cour de cassation a censuré cette décision, les juges ne pouvaient pas soulever d’office le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement. De façon générale, en application de l’article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
(1) L’ancien L. 32-3-2 du Code des postes et télécommunications disposait que la prescription était acquise au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d’un opérateur, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
Mots clés : factures téléphoniques,facture,preuve,téléphonie,téléphone,france télécom,paiement,prescription,action en paiement
Thème : Preuve des factures telephoniques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation 1ère ch. civ. | Date : 27 septembre 2005 | Pays : France