Un prêt de main d’oeuvre n’est licite que lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition du salarié, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. Le cas opposé, le prêt de main d’oeuvre est requalifié en opération à but lucratif et sanctionné par les juridictions.
Affaire Issey Miyake
La société Py a contesté sans succès tout prêt de main d’oeuvre illicite entre elle et Issey Miyake, arguant d’une prise en charge complète par elle des défilés de mode pour la marque, soit d’une prestation complexe caractérisant une prestation de service constituant une opération non exclusive de prêt de main d’oeuvre portant sur une tâche spécifique que le donneur d’ordre n’a pas les moyens d’accomplir en interne.
La société IMESA conteste aussi tout prêt de main d’oeuvre illicite, invoquant que les contrats de mise à disposition n’étaient pas passés avec elle mais avec la société IM Japon et que la société Py, sous-traitante, organisait l’ensemble de la logistique, composait son équipe, organisait le casting des mannequins, fournissait le matériel et les décors dans le cadre d’un contrat international de prestation de services avec la société IM Japon qui supportait les charges sociales afférentes aux salariés mis à sa disposition.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 5 000 euros pour prêt illicite de main d’oeuvre. Il invoque que l’existence du prêt est établie par les contrats de mise à disposition et le fait qu’il travaille exclusivement pour la société IMESA depuis 2002, qu’il n’a jamais donné son accord exprès et écrit sur cette mise à disposition et que le caractère lucratif du prêt est avéré au regard de la facturation supérieure à ses salaires, charges sociales et frais professionnels.
Opération à but lucratif sanctionnée
Aux termes de l’article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d”oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
En application de l’article L. 8241-2 du même code, les opérations de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées, sous certaines conditions dont celle de l’accord du salarié.
Au cas présent, le prêt de main d’oeuvre de la société Py en faveur de la société IMESA est établi non seulement par le contrat de mise à disposition de personnel signé par cette dernière le 1er juillet 2015, incluant M. [C], mais aussi par le fait résultant des énonciations précédentes que celui-ci a travaillé pour le compte de la société IMESA pendant de nombreuses années.
Montant facturé supérieur au salaire majoré des charges sociales
Le conseil de prud’hommes a relevé que le montant facturé était supérieur au salaire majoré des charges sociales, en déduisant le caractère lucratif de l’opération, et il n’est développé aucune critique portant précisément sur ce point, la société Py ne contestant pas la facturation par elle de montants supérieurs aux salaires, charges sociales et frais professionnels de M. [C].
En considération de l’ensemble de ces éléments, les faits de prêt de main d’oeuvre illicite sont établis. Le préjudice en résultant pour M. [C] est avéré et il a été réparé par l’allocation à son profit d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Le marchandage sanctionné
La condamnation de la société Py a été doublée par la requalification de marchandage
Aux termes de l’article L. 8231-1, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
L’opération à but lucratif de main d’oeuvre incluant M. [C] a d’ores et déjà été retenue. Elle a causé un préjudice à celui-ci en le maintenant dans une situation de précarité caractérisée par une succession de CDD. En tout état de cause, elle a eu pour effet d’éluder l’application des dispositions légales en vertu desquelles le recours au CDI est la norme et celui au CDD est strictement encadré, la société IMESA ne relevant pas des secteurs d’activité permettant le recours aux CDD d’usage. Les faits de marchandage sont établis, peu important au regard de la caractérisation de l’infraction sur ce dernier fondement que la situation ait pu permettre à M. Py de bénéficier de l’indemnisation de Pôle emploi pour les intermittents du spectacle.