Selon les dispositions de l’article L. 113-1 du même code, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. Cette présomption légale est instaurée au profit du seul auteur personne physique. Une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits de l’auteur que dans le cas où une oeuvre collective, créée à son initiative, est divulguée sous son nom
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