Présentation de l’ensemble des prétentions sur le fond

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Présentation de l’ensemble des prétentions sur le fond
Mme [C] [E] a été engagée en tant que chef comptable par la société Bayard en octobre 2013. En mars 2018, la société a proposé une rupture conventionnelle à Mme [V], qui a refusé et a été licenciée pour faute grave en avril 2018. Mme [V] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Lyon, demandant diverses indemnités et dommages-intérêts. Le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser des sommes à Mme [V]. Les deux parties ont interjeté appel, avec Mme [V] demandant des dommages et intérêts supplémentaires pour divers motifs, et la société Bayard demandant la confirmation du licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le débat est en attente de clôture.

Sur l’exécution du contrat de travail

Mme [V] conteste l’exécution du contrat de travail par la société Bayard, notamment en ce qui concerne la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires non rémunérées. Elle souligne le non-respect des garanties prévues par la loi et la convention collective, ainsi que l’absence d’entretien annuel pour examiner sa charge de travail. La société Bayard réplique en affirmant que la convention répond aux exigences légales et qu’aucune heure supplémentaire n’a été effectuée par la salariée.

Sur le droit à la santé et au repos

La salariée invoque le non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du temps de travail, notamment en ce qui concerne les repos journaliers et hebdomadaires. Elle souligne que la société Bayard n’a pas respecté les seuils et plafonds prévus. La cour confirme que la société Bayard n’a pas respecté les temps de repos et les durées maximales hebdomadaires de travail, et la condamne à payer des dommages-intérêts à la salariée.

Sur la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires

La salariée conteste la validité de la convention de forfait en jours établie par la société Bayard, ainsi que le non-paiement des heures supplémentaires effectuées. Elle fournit des éléments précis pour étayer sa demande, notamment des tableaux récapitulatifs de ses horaires et des échanges de mails avec sa supérieure hiérarchique. La cour estime que la convention de forfait en jours est privée d’effet et condamne la société Bayard à payer des heures supplémentaires non rémunérées à la salariée.

Sur le harcèlement moral

La salariée dénonce des faits de harcèlement moral au sein de l’entreprise, notamment liés à sa charge de travail et aux pressions exercées par sa supérieure hiérarchique. Elle fournit des éléments concrets pour étayer ses accusations. La cour constate que les faits invoqués laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et condamne la société Bayard à verser des dommages-intérêts à la salariée.

Sur la nullité du licenciement

La cour considère que le licenciement de la salariée est nul, en raison de la dénonciation de faits de harcèlement moral et des circonstances abusives du licenciement. La société Bayard n’a pas démontré l’absence de lien entre la dénonciation de ces faits et le licenciement. La cour condamne la société Bayard à verser des indemnités pour licenciement nul à la salariée.

Sur les conséquences de la rupture

La cour accorde à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi que des intérêts au taux légal. Elle rejette la demande de dommages-intérêts pour les circonstances abusives du licenciement, faute de preuves suffisantes. La société Bayard est condamnée à payer des frais irrépétibles et des dépens à la salariée.

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